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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle) en date du 21 mars 1986 qui, dans la procédure suivie contre Odette X... épouse Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 486, 593 du Code de procédure pénale, 1153, 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué qui a octroyé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime le remboursement de divers débours (prestations d'incapacité temporaire, et arrérages échus et à échoir de pension), a dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ou de leurs échéances pour les arrérages à échoir ;
" aux motifs que les recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ont, conformément à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, un caractère subrogatoire ; qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ; qu'en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de la victime n'aura droit aux intérêts légaux qu'à compter du présent arrêt ;
" alors que s'agissant de prestations légales, et peu important le caractère subrogatoire de leur action, les caisses ont en application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale un droit propre au remboursement de ces débours ; que leur créance qui est déterminée doit donc produire des intérêts moratoires depuis le jour de la demande ou depuis le jour du paiement pour les prestations versées à une date ultérieure (Crim., 1er avril 1981, B n° 114) ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt la décision attaquée a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 454-1 du nouveau Code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent le remboursement de dépenses auxquelles elles sont légalement tenues ; que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Odette Y..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne d'Etienne Z..., avait été déclarée responsable, la cour d'appel, écartant sur ce point les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, a fixé au jour de sa décision le point de départ des intérêts légaux des sommes dont elle a ordonné le remboursement à cet organisme ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 mars 1986, mais seulement du chef relatif au point de départ des intérêts légaux des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
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