Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-60.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.254
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1988
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Cherbourg, le 26 juin 1987, la Société protection surveillance ouest et nord (SPS) " poursuites et diligences de son directeur d'agence ", a formé un pourvoi en cassation contre un jugement dudit tribunal rendu le 18 juin précédent et déboutant ladite société de la contestation qu'elle avait élevée contre la désignation de M. Marc X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière dans son agence de Cherbourg ;
Mais attendu que le directeur d'agence d'une société à responsabilité limitée, forme sous laquelle était constituée la SPS, n'ayant pas qualité pour agir en justice au nom de la société, et le déclarant n'ayant pas justifié, au moment de la remise de l'acte, avoir reçu de l'organe qualifié à cet effet un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation, la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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