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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1985), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Nice, d'une partie d'un immeuble lui appartenant, d'avoir rejeté sa demande d'emprise totale alors, selon le moyen, "que, d'une part, la normalité de l'exploitation doit être appréciée en fonction non point d'un critère abstrait mais de la nature et de l'importance de l'activité du propriétaire exproprié ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la suite de l'emprise la partie restreinte "ne répond plus aux nécessités actuelles d'une officine de pharmacie" ; qu'en écartant, dès lors, la demande d'emprise totale, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par fausse interprétation de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ; alors, d'autre part, que l'arrêt affirme tout à la fois que la "partie restante" ne répond plus aux nécessités actuelles d'une officine de pharmacie et que "la preuve n'aurait pas été rapportée que l'officine ne serait plus exploitable dans des conditions normales" ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, par là-même, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement sans se contredire que, même s'ils ne répondent plus aux nécessités actuelles d'une officine de pharmacie, les locaux, objet de l'emprise, restent utilisables dans des conditions normales à des fins commerciales, et que l'exploitation de l'officine reste possible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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