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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est 8, Place des Carmes, 87031 Limoges Cedex, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son Parquet, cour d'appel de Limoges, Place d'Aine, 87031 Limoges ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 mai 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants de Limoges du 26 novembre 1999 ayant renouvelé, pour une durée d'un an, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs S... et C... X... ;
Attendu que les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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