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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-20.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.570

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par actes des 11 et 14 avril 1981, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y... a acquis, seule, un terrain sur lequel a été construite une maison d'habitation abritant le logement de la famille ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1993) a autorisé Mme Y..., sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à signer seule l'acte de vente de cette maison ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir procédé à une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial, ont estimé que le refus opposé par M. Y... à la vente projetée n'était pas justifié par l'intérêt de la famille ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1691

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz