Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-21.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.441
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67, §2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité pakistanaise, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé le 8 novembre 2010, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dans la gare de Perpignan, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait notifier une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le contrôle de M. X... a eu lieu en exécution d'une mission de sécurisation et que son interpellation ne peut en aucun cas être assimilée à une vérification d'identité aux frontières ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa version en vigueur au jour du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'était assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par les trois derniers des textes susvisés, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir, écartant ainsi l'exception d'illégalité de la procédure de contrôle d'identité, rejeté la requête d'un ressortissant gambien (M. X..., l'exposant) tendant à mettre fin à la prolongation de sa rétention ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était en situation irrégulière en France ; que l'intéressé avait soulevé une exception de nullité en faisant valoir qu'il avait été interpellé dans l'enceinte de la gare de Perpignan sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, cet article étant contraire aux dispositions du traité de fonctionnement de l'union européenne (TFUE) et aux articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 concernant la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de M. X... mentionnait sans ambiguïté que celui-ci avait été contrôlé le 8 novembre 2010 à 6 h 50 dans le cadre d'une mission de sécurisation ; qu'il s'agissait d'un contrôle aléatoire de 6 h 15 à 7 h 00, sur les instructions de M. Y... Thierry, commandant de police, conformément au plan de la lutte antiterroriste (plan Vigipirate) réactivé au niveau rouge ; que l'interpellation de M. X... dans une gare de trafic international ne pouvait en aucun cas être assimilée à une vérification systématique d'identité aux frontières ;
ALORS QUE, d'une part, sont irréguliers, en l'absence d'encadrement nécessaire, les contrôles d'identité opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoyant un contrôle d'identité dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, indépendamment du comportement de la personne et de circonstances particulières établissant un risque à l'ordre public ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, bien qu'y étant invitée, quand l'intéressé interpellé en gare de Perpignan avait fait l'objet d'un contrôle d'identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition précitée ;
ALORS QUE, d'autre part, la seule référence au plan Vigipirate est insuffisante à légitimer un contrôle d'identité ; qu'en s'appuyant essentiellement sur ce dispositif de lutte antiterroriste pour confirmer la prolongation du maintien en rétention, la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale.
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