jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto express moderne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant rue du Port Bertrand, 17540 Saint-Sauveur d'Aunis,
2 / de M. André Y..., demeurant 6, Square des Parcelles, 17140 Lagord,
3 / de Mme Aline X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Monique Z..., épouse Y...,
6 / de M. Yvan Y...,
demeurant ensemble, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Auto expres moderne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résiliation du bail commercial liant les consorts Y... à la société Auto express moderne (la société) ayant été judiciairement constatée, la cour d'appel, saisie de la demande des consorts Y... aux fins de condamnation de la société au paiement des loyers dus par elle, a ordonné par un premier arrêt du 10 mars 1998 la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la prescription quinquennale susceptible d'affecter cette demande et sur le montant de la dette de la société à ce titre ; que la cour d'appel a statué au fond par l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir dit redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de l'expiration du bail jusqu'à son départ effectif des lieux, alors que, selon le moyen, la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur une question précise ; qu'ainsi, après réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 10 mars 1998 pour permettre aux parties de "s'expliquer sur la prescription quinquennale susceptible d'affecter la demande de paiement des loyers et sur le montant de la dette de la SA AEM au titre du bail", la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la demande des consorts Y... en paiement d'une indemnité d'occupation, formulée dans des conclusions signifiées le 18 mai 1998, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 1998 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 444 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du dispositif de l'arrêt du 10 mars 1998 que la réouverture des débats fixée à l'audience de renvoi du 27 mai 1998 était assortie de la prévision d'une nouvelle date de clôture qui est intervenue, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le 22 mai 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 123 du même Code ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement des loyers dus d'octobre 1988 à avril 1994, l'arrêt énonce que la société, qui n'a demandé l'application des règles relatives à la prescription qu'après qu'il a été demandé aux parties des explications de ce chef, est irrecevable à présenter postérieurement cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle date de clôture de l'instruction ayant été fixée à la suite de la décision de réouverture des débats, les conclusions de la société déposées avant cette date, opposant à la demande des consorts Y... une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de leur créance, étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE seulement en ses dispositions condamnant la société AEM à verser aux consorts Y... le montant des loyers et charges du mois d'octobre 1988 au 15 avril 1994, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Auto express moderne et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard