Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-81.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.121
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 28 janvier 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 mars 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 janvier 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a donné acte de la défense de Joseph X... de ce "qu'il conteste la régularité de la procédure devant la cour d'assises de la Dordogne avec toutes conséquences de droit sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 305-1, 315, 316 et 348 du Code de procédure pénale" (PV des débats page 10 avant dernier ) ;
"aux motifs qu'en l'absence d'opposition il convient de donner acte à la défense de l'accusé de ce qu'il conteste la régularité de la procédure devant la cour d'assises de la Dordogne avec toutes conséquences de droit sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 305-1, 315, 316 et 348 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en l'absence d'opposition des autres parties, la demande de donné acte formée par l'accusé ne constitue pas un incident contentieux et relève en conséquence de la compétence du Président de la cour d'assises et non de la compétence de la Cour ;
qu'en donnant acte à Joseph X... de ce qu'il contestait la régularité de la procédure devant la cour d'assises de la Dordogne, après avoir relevé que sa demande de donné acte ne s'était heurtée à aucune opposition, la Cour a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'il conteste la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'assises de la Dordogne ; que, par arrêt, la Cour a donné l'acte requis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Que le pouvoir qu'a le président de faire droit, en l'absence de toute contestation, à des conclusions aux fins de donner acte n'exclut pas celui de la Cour, dès lors que celle-ci n'empiète pas, comme en l'espèce, sur le pouvoir discrétionnaire exclusif du président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316 et 347 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a dit qu'il sera passé outre à l'audition de Y...
Z... ;
"aux motifs que, A...
Z... et Y...
Z... témoins acquis aux débats sont absents ; que A...
Z... a été vainement recherchée ; que Y...
Z... a adressé une lettre d'excuse valable à la Cour et a été confronté à l'accusé au cours de l'information ; qu'en l'état de l'instruction orale à l'audience et notamment des auditions des différents témoins intervenus au cours des débats, l'audition des témoins défaillants n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'il convient en conséquence de passer outre à leurs auditions (PV page 22) ;
"alors 1 ) que la Cour ne pouvait, sans violer le principe de l'oralité des débats, déclarer par arrêt incident rendu le 27 janvier 2003 à 9 heures 20, soit pendant le cours même de l'instruction orale qui s'est déroulée jusqu'au 28 janvier 2003 en fin de matinée, que l'audition de Y...
Z... n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité dès l'instant qu'il avait été confronté à Joseph X... au cours de l'information ;
"alors 2 ) que, en se bornant à affirmer que Y...
Z... avait présenté une lettre d'excuse valable, sans s'expliquer sur la nature de cette excuse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir sursis à statuer sur l'absence du témoin, Y...
Z..., la Cour a passé outre à l'audition de ce témoin par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi avant l'achèvement de l'instruction orale et en tenant compte, par une appréciation souveraine, des résultats de celle-ci lors du prononcé de l'arrêt incident, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer sur la nature de l'excuse invoquée par le témoin défaillant, n'encourt par les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 316 et 379 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a rejeté la demande de Joseph X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte des déclarations d'un expert ;
"aux motifs que, seul le Président de la cour d'assises a compétence pour ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations d'un expert (PV page 26) ;
"alors que, la Cour a compétence pour ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats des déclarations d'un expert, lorsque la demande de donné acte dont elle est ainsi saisie a pour objet de faire constater un fait de nature à vicier la procédure ;
qu'en énonçant à tort que seul le Président de la cour d'assises aurait compétence pour ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations d'un expert, sans de surcroît rechercher si les propos de l'expert dont l'accusé avait demandé qu'il lui soit donné acte étaient de nature à vicier la procédure, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte notamment de "l'évocation par l'expert lors de son audition du 23 janvier 2003 de ses deux rapports de janvier et juillet 1992 concernant la partie civile, B...
C..." ; que, par arrêt incident, la Cour a rejeté cette demande en relevant que seul le président de la cour d'assises a compétence pour ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations d'un expert, lesquelles ont été soumises au débat contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites de sa compétence, et dès lors que les déclarations d'un expert ne peuvent être de nature à vicier la procédure, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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