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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-60.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.370

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Surf Novotel s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nouméa du 14 novembre2005 qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la section syndicale constituée par la confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle Calédonie et la désignation de M. X... comme "représentant syndical" ; Attendu cependant que l'article 74 de l'ordonnance n° 85-11.81 du 13 novembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale ou sa représentativité ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz