Cour de cassation, 19 septembre 1996. 95-83.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.482
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... Klaus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 mai 1995, qui, pour défaut de tenue de registre de vente, les a condamnés, chacun, à 80 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, de l'article 339 de la même loi, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 321-7 du nouveau Code pénal, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables de non tenue du registre de vente par l'organisateur d'une revente d'objets mobiliers, faits prévus et punis par les articles 2 alinéa 1, 2 alinéa 2, 2 alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1987 et a rejeté l'exception de nullité des citations fondée sur le fait que l'article 321-7 du Code pénal aurait été moins sévère que l'ancien texte au motif que la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, en vigueur lors des faits poursuivis a été citée à juste titre dans les exploits dont l'annulation est demandée, étant observé que l'article 321-7 du Code pénal, qui reprend une incrimination similaire à celle de l'article 2 de la loi précitée ne peut être considéré comme moins sévère que les dispositions anciennes, donc applicable aux infractions commises avant le 1er mars 1994, dans la mesure où les peines maximales d'emprisonnement et d'amendement encourues sont strictement identiques;
"alors, d'une part, que le texte de la loi du 30 novembre 1987 ayant été purement et simplement abrogé par la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ne pouvait plus servir de fondement à une citation, sous peine de violer à la fois le principe figurant dans l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel tout justiciable a le droit d'être informé de l'accusation portée contre lui, et sans priver les demandeurs d'un procès équitable;
"alors, d'autre part, et subsidiairement que la loi 87-962 ayant été abrogée par la loi du 30 décembre 1992, les juges du fond, à supposer que les citations délivrées aux demandeurs ne soient pas nulles, ne pouvaient entrer en condamnation sur le fondement d'un texte abrogé;
"alors, enfin, qu'à supposer que les juges aient pu entrer en condamnation, ils ne pouvaient le faire que sur le fondement de l'article 321-7 du nouveau Code pénal, et que les éléments de l'infraction prévue et réprimée par le dernier alinéa de ce texte, et les éléments de celle prévue et réprimée par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1987 différents par leur élément moral, les juges du fond auraient eu l'obligation, pour entrer en condamnation sur le fondement de l'article 321-7 du Code pénal qu'ils ont refusé d'appliquer, de rechercher si l'élément moral prévu par ce texte existait en l'espèce";
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des citations, tirée du défaut de visa des textes de loi applicables aux faits poursuivis, commis en 1990 et 1991, les juges énoncent que, si l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 a abrogé la loi du 30 novembre 1987 "relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers", les infractions réprimées par cette loi ont été maintenues en des termes similaires et avec des peines identiques dans les articles 321-7 et 321-8 du Code pénal;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Attendu que, par ailleurs, le défaut de visa des nouveaux textes dans le dispositif de l'arrêt attaqué n'est pas de nature à donner ouverture à cassation;
Que, dès lors le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 105 du nouveau Code pénal, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1990, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée est entrée en condamnation sur le fondement de la loi du 30 novembre 1987 et a refusé d'apprécier la légalité du décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'appréciation de la légalité du décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 la Cour observe que la seule solution du procès pénal qui lui est soumis ne dépend uniquement de l'examen de cet acte réglementaire au sens de l'article 105 du Code pénal, puisque les poursuites engagées se fondent sur l'omission de la tenue de tout registre permettant l'identification des vendeurs, expressément prévu par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1987 et non sur une tenue incorrecte de ce document;
"alors que l'illégalité du décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988, à la supposer établie, aurait entraîné l'impossibilité pour le juge d'entrer en condamnation puisqu'aussi bien le délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 et actuellement par l'article 321-7 du Code pénal, suppose la tenue d'un registre dont les caractéristiques sont prévues par un décret en Conseil d'Etat; que l'illégalité du décret fixant les modalités d'application de la loi entraîne nécessairement l'impossibilité pour le juge d'entrer en condamnation";
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la réponse apportée par la cour d'appel à l'exception d'illégalité du décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 qu'ils avaient soulevée, dès lors que ce texte, devenu les articles R 321-9 à R 321-12 du Code pénal, ne sert pas de fondement aux poursuites;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, de l'article 321-7 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs pour infraction à l'article 2 de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987;
"aux motifs que l'activité de la société Auto Forum consiste à louer aux particuliers des emplacements d'exposition pour la vente de leurs véhicules sur les parkings de centres commerciaux et organiser ainsi de véritables foires expositions comme précisé dans l'extrait K bis figurant au dossier; cette société facilite au surplus le rapprochement des vendeurs avec des acquéreurs potentiels; que la société Auto Forum dont les prévenus étaient gérants lors des faits ne tenait aucun registre permettant l'identification des vendeurs ;
contrairement aux exigences de l'article 2 de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987;
"alors, d'une part, que la location d'emplacements de parkings à des personnes qui les utilisent en vue de présenter leur voiture à la vente ne constitue pas l'organisation d'une manifestation en vue de la vente d'objets mobiliers usagés; qu'en effet les manifestations visées par l'article 2 de la loi du 30 novembre 1987 suppose une campagne publicitaire en vue d'attirer l'attention sur l'organisation, la mise à disposition des participants de facilités diverses et non la simple location d'emplacements;
"alors, d'autre part, qu'en tout cas, la décision attaquée, en n'expliquant pas pourquoi le fait de louer des emplacements à des particuliers pour y exposer leur voiture constituait l'organisation d'une manifestation et que la décision est pour le moins insuffisamment motivée;
"alors, de troisième part, que les juges du fond devaient caractériser l'activité objective de la société; qu'ils ne pouvaient, pour décider que la société Auto Forum organisait des manifestations en vue de la vente tombant sous le coup de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1987, se référer à l'objet social de la société tel qu'il figure dans l'extrait K bis du registre du commerce";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société dont Bernard X... et Klaus Y... sont les gérants a pour objet la location d'emplacements sur des aires de stationnement de centres commerciaux à des particuliers désirant vendre leurs véhicules automobiles; que les prévenus sont poursuivis pour avoir organisé dans un lieu public ou ouvert au public, des manifestations en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, sans tenir un registre permettant l'identification des vendeurs;
Attendu que, pour les condamner de ce chef, les juges, outre les motifs repris au moyen, énoncent que les prévenus ont créé une véritable structure commerciale assurant le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs potentiels de véhicules, au moyen d'une publicité commerciale insérée dans la presse; qu'ils ajoutent que, sans égard aux avertissements de l'Administration, les prévenus ont agi de façon délibérée en raison du coût supplémentaire qu'engendrerait pour eux le contrôle exigé par la loi;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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