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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n°: P 18-13.999
Demandeur: M. [H] et autres
Défendeur: M. [C] et autres
Requête n°: 9/22
Ordonnance n° : 88204 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [E] épouse [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [H], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 18-13.999 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [H], M. [Y] [H] et Mme [S] [E] à M. [T] [C], Mme [V] [C], Mme [R] [C],Mme [J] [C], M. [W] [C] et Mme [A] [C] ;
Vu la requête du 5 janvier 2022 par laquelle M. [T] [C], Mme [V] [C], Mme [R] [C], Mme [J] [C], M. [W] [C] et Mme [A] [C] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 21 février 2019, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 18-13.999 est constatée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[G] [X]
Bernard Chevalier
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