jurisprudence.case.fullText
N° RG 25/04701 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTIO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Z] Civil
N° RG 25/04701 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTIO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me David ROSELMAC
Expédition à:
M. [C] [B]
Mme [E] [B]
Me David ROSELMAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
DOMIAL, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, par lequel la SACA DOMIAL, a donné assignation à Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle la SACA DOMIAL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, maintenant uniquement les demandes au titre de la dette résiduelle, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B], assignés à étude, n’ont pas comparu, mais celui-ci était présent lors de l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] ont réglé le solde débiteur des loyers de 4 397,28 euros au 31 mai 2025. Le bailleur n’a pas maintenu sa demande d’expulsion. Le décompte actualisé au 17 décembre 2025 fait état d’une dette courante de 913,77 euros.
En conséquence, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] seront solidairement condamnés à payer la somme de 913,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 17 décembre 2025.
Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 913,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard