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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-25.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.536

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2010 que la Société départementale de carrières (la société) lui a fait signifier le 29 octobre 2010, portant condamnation au paiement d'une somme de 2 891,85 euros outre intérêts au taux légal représentant le montant de deux factures datées du 30 novembre 2009 et du 22 décembre 2009 ; Attendu que pour écarter la contestation de la signature attribuée à M. X... figurant sur les bons de livraison produits par la société, le jugement énonce, d'une part, qu'il y a plusieurs signatures apposées sur ces bons et que rien ne permet de penser qu'il n'y a pas celle de M. X..., et d'autre part, que celui-ci a bien reçu livraison des pierres concassées à la fin de l'année 2009 sans qu'il y ait eu aucune réaction de sa part ; Qu'en statuant ainsi, sans constater après vérification que la signature portée sur les bons de livraison était celle de M. X..., la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ; Condamne la Société départementale de carrières aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir donné son plein et entier effet à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2010, dit n'y avoir lieu à expertise graphologique et condamné M. X... à payer à la Société Départementale de Carrières la somme 2891,85 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010, Aux motifs que la Société Départementale de Carrières produit plusieurs bons de livraisons de pierres concassées démontrant des livraisons chez M. pierre X... et que ces bons de livraison sont tous signés avec des signatures identiques ; que M. X... indique qu'il ne s'agit pas de sa signature et produit pour en faire la démonstration une seule pièce, sa carte d'identité ; qu'or la signature de M. X... sur sa carte d'identité ne correspond ni à celle qui apparaît sur la convocation envoyée par le greffe et signée par lui-même le 9 novembre 2010, ni à celle apposée sur sa déclaration d'opposition du 2 novembre 2010 ; qu'il convient de noter qu'il y a plusieurs signatures apposées sur les bons de commandes et que rien ne permet de penser qu'il n'y a pas celle de M. X... ; qu'il convient de noter également que M. X... a bien reçu livraison de pierres concassées à la fin de l'année 2009 sans qu'il n'y ait eu aucune réaction de sa part ; que dans ces conditions, une expertise graphologique ne s'avère pas nécessaire dès lors qu'il résulte des circonstances de cette affaire que M. X... a bien eu livraison de ces pierres concassées et qu'il doit en payer le prix, Alors qu'il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté nécessaire à la solution du litige et d'ordonner toutes les mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui désavoue la signature qui y est apposée ; qu'en retenant «qu'il y a plusieurs signatures apposées sur les bons de commandes et que rien ne permet de penser qu'il n'y a pas la signature de M. X... » sur les écrits qui lui sont opposés, les marchandises lui ayant par ailleurs bien été livrées, le juge de proximité s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser le fait que M. X... était bien le signataire des actes qui lui étaient opposés, violant ainsi les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz