Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-23.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.107
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2014), que, le 10 avril 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 25 000 euros, de tous les engagements de la société Montepego envers la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Montepego, le 26 novembre 2008, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant et du montant d'une facilité de caisse non remboursée ; que M. X... a invoqué la disproportion de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25 000 euros, un patrimoine très supérieur à cette somme, sans préciser l'élément de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25 000 euros, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de situation patrimoniale du 5 août 2008, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25 000 euros, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de la commission de surendettement des particuliers 18 novembre 2008, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25 000 euros, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se fondant sur des éléments postérieurs à la conclusion de l'engagement de caution pour apprécier la disproportion, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
6°/ qu'en écartant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux du 10 avril 2008 par appropriation des motifs du jugement du 8 novembre 2011, lequel avait statué uniquement sur l'adéquation du prêt souscrit en septembre 2008 aux capacités financières des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
7°/ qu'en retenant que le patrimoine de M. X... était le même en avril et en août 2008, « tel que confirmé dans une déclaration du 5 août 2008 », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
8°/ que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en retenant que la situation de M. X... en avril 2008 était certainement équivalente ou supérieure à celle du mois d'août 2008 puisque les biens immobiliers n'avaient pas été vendus sur cette courte période et que les parts de société, autre élément du patrimoine, étaient encore valorisées à leur valeur comptable par son propriétaire en août 2008, tout en constatant que M. X... avait d'autres engagements que ceux mentionnés dans la déclaration du 5 août 2008, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le niveau d'endettement de M. X... à la date du cautionnement litigieux du 10 avril 2008, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le patrimoine de M. X... n'avait pas varié entre la date du cautionnement et celle de la déclaration de situation patrimoniale du 5 août 2008, qu'elle a prise en considération, et qu'il était « de beaucoup supérieur » à la limite de l'engagement de caution, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'autres engagements que M. X... n'avait pas portés à la connaissance de la banque, a statué par des motifs opérants, en précisant l'élément de preuve sur lequel elle se fondait, sans le dénaturer, ni modifier l'objet du litige, dès lors que le document utilisé estimait la valeur de la résidence principale de M. et Mme X... à 290 000 euros ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le cautionnement souscrit au profit de la Banque Populaire de l'Ouest sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à payer à la banque la somme de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal courant à compter du 9 mai 2012 ;
Aux motifs propres que par acte sous seing privé du 10 avril 2008, M. X..., gérant et unique associé de l'EURL Montepego, s'est porté caution solidaire dans la limite de 25.000 ¿ de tous engagements de cette personne morale à l'égard de la SCA Banque Populaire de l'Ouest qui venait de lui consentir un prêt et une facilité de caisse chacun de ce montant ; qu'en septembre 2008, la SCA Banque Populaire de l'Ouest consentait un prêt relais hypothécaire de 60.000 ¿ aux époux X... sur le point de réaliser un bien immobilier ; que la somme ainsi prêtée était transférée le 30 septembre 2008 sur le compte de l'EURL Montepego dont il absorbait une partie du découvert alors de 80.000 ¿ ; que l'EURL Montepego ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 2008, la SCA Banque Populaire de l'Ouest déclarait une créance de 21.634,22 ¿ au titre du prêt et de 12.0292 (sic) ¿ au titre du compte courant ; que par jugement du 8 novembre 2011, ayant aujourd'hui autorité de la chose jugée faute de recours, la SCA Banque Populaire de l'Ouest a été condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 55.948,12 ¿ en réparation de la perte de chance résultant du transfert à leur charge du prêt de 60.000 ¿ l'utilisation détournée par cette banque du prêt personnel de 60.000 ¿ avec garantie hypothécaire des époux X... pour diminuer ses encours avec l'EURL Montepego dont la situation était proche du dépôt de bilan, le tribunal ayant retenu la faute de cette banque pour avoir de manière déloyale transféré à leur charge une dette sociale de l'EURL Montepego qu'elle savait irrécouvrable ; que reprochant à la SCA Banque Populaire de l'Ouest de leur avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport à leurs facultés réelles, M. X... l'a fait assigner sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, et de manquement au devoir de mise en garde ; que concomitamment, la SCA Banque Populaire de l'Ouest a fait assigner X... en paiement de la somme de 25.000 ¿ somme à laquelle il a limité son cautionnement ; que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que lors de la souscription de son engagement de caution pour un montant limité à 25.000 ¿, M. X... avait déclaré un patrimoine de beaucoup supérieur à cette somme au point que la commission de surendettement a pu déclarer irrecevable sa demande d'aménagement précisément pour ce motif; que rien ne permettait à la SCA Banque Populaire de l'Ouest de mettre en doute les renseignements patrimoniaux du souscripteur fournis et contresignés par lui comprenant ceux de son épouse séparée de biens alors qu'aucun signe concret, tels qu'une inscription hypothécaire ou la trace d'un autre prêt, ne venait les démentir et justifier plus ample vérification de sa part ; que le tribunal de grande instance de Rennes dans un jugement dont la cour s'approprie les motifs et qui est opposable à M. X... avait déjà relevé que les époux X... avaient déclaré disposer d'une résidence principale estimée à 290.000 ¿, de parts sociales d'une valeur de 580.000 ¿ et de revenus mensuels de 3.793,59 ¿ et qu'un tel patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations d'emprunteurs ; que même en y ajoutant les concours accordés par la SCA Banque Populaire de l'Ouest à l'EURL Montepego, aucune disproportion ne peut être constatée à la date de l'engagement de caution entre celui-ci, limité à 25.000 ¿, et le patrimoine du souscripteur même limité à sa part mais omettant d'inclure certains engagements extérieurs ; qu'à défaut de disproportion initiale, il n'y a pas lieu d'examiner pour l'application de ce texte le patrimoine des intéressés à la date de leur mise en demeure en qualité de cautions ; (¿) que le cautionnement donné en avril 2008 au profit de l'EURL Montepego est antérieur au prêt relais de 60.000 ¿ dont il a été jugé qu'il n'était pas excessif par rapport aux facultés des époux X... ; qu'il lui est de trois fois inférieur puisque limité à 25.000 ¿ ; que le patrimoine était le même lors des deux opérations tel que confirmé dans une déclaration du 5 août 2008 ;
1) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25.000 ¿, un patrimoine très supérieur à cette somme, sans préciser l'élément de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25.000 ¿, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de situation patrimoniale du 5 août 2008, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25.000 ¿, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de la commission de surendettement des particuliers 18 novembre 2008, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'en retenant que M. X... avait déclaré, lors de la souscription du cautionnement du 10 avril 2008 à hauteur de 25.000 ¿, un patrimoine très supérieur à cette somme, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en se fondant sur des éléments postérieurs à la conclusion de l'engagement de caution pour apprécier la disproportion, la Cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;
6) ALORS QU'en écartant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux du 10 avril 2008 par appropriation des motifs du jugement du 8 novembre 2011, lequel avait statué uniquement sur l'adéquation du prêt souscrit en septembre 2008 aux capacités financières des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
7) ALORS QU'en retenant que le patrimoine de M. X... était le même en avril et en août 2008, « tel que confirmé dans une déclaration du 5 août 2008 », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... a signé le 10 avril 2008 une caution solidaire à hauteur de 25.000 euros au profit de la BPO couvrant les sommes dues par la société Montepego, pour tous engagements, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard ; que M. X... fait grief à la BPO d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle des cautions ; que la BPO reste taisant à ce sujet ; que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement¿ Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ; qu'en conséquence, le montant de la créance susceptible d'être réclamée à la caution est donc de 20.514,88 ¿ sur le prêt de 7.100,28 ¿ pour le découvert, soit un total de 27.615,16 ¿, limité en tout état de cause à 25.000 ¿ ; que M. X... ne conteste pas avoir signé la caution de 25.000 ¿ mais il fait grief à la BPO d'avoir recueilli un cautionnement d'un montant disproportionné d'avec ses biens et revenus ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; que M. X... fait grief à la BPO d'avoir recueilli son cautionnement en avril 2008 alors qu'à cette époque, les charges mensuelles de remboursement du ménage étaient de 3.424,71 ¿ pour des revenus mensuels cumulés de 2.586,70 ¿, ce que ne pouvait ignorer la BPO ; que la BPO ne produit aucun état de renseignement du patrimoine de M. X... à la date de signature du cautionnement, mais en août 2008, M. X... et son épouse ont renseigné une fiche signalétique de patrimoine mentionnant des revenus mensuels de 3.793,59 ¿ pour des charges de remboursement tous emprunts confondus de 1.405,50 ¿ ; qu'ils ont signé et apposé la mention manuscrite « Lu et approuvé. Certifié conforme et véritable » ; que la situation patrimoniale de M. X... en avril était certainement équivalente ou supérieure à celle du mois d'août 2008, puisque les biens immobiliers n'ont pas été vendus sur cette courte période et que les parts de société, autre élément du patrimoine, étaient encore valorisées à leur valeur comptable par son propriétaire en août 2008 ; que la BPO ne pouvait connaître les engagements de caution ou les prêts en cours relatifs à la résidence secondaire de M. X... et de son épouse pour lesquels elle n'était pas intervenue et dont M. X... s'est abstenu de communiquer le détail ; que le montant du cautionnement de 25.000 ¿ n'étant pas disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la signature, le tribunal déboutera M. X... de sa demande d'annulation de la caution fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
8) ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en retenant que la situation de M. X... en avril 2008 était certainement équivalente ou supérieure à celle du mois d'août 2008 puisque les biens immobiliers n'avaient pas été vendus sur cette courte période et que les parts de société, autre élément du patrimoine, étaient encore valorisées à leur valeur comptable par son propriétaire en août 2008, tout en constatant que M. X... avait d'autres engagements que ceux mentionnés dans la déclaration du 5 août 2008, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le niveau d'endettement de M. X... à la date du cautionnement litigieux du 10 avril 2008, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
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