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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...
X..., demeurant ...,
2°/ Mme Clémentine C..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Emmanuel A..., demeurant ...,
2°/ de la Ligue nationale française contre le cancer, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Michèle Y..., épouse B..., demeurant ... Bureau, 94460 Valenton,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X... et de Mme C..., épouse X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la Ligue nationale française contre le cancer et de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir mainlevée d'une opposition formée par M. A..., en qualité de notaire chargé de la liquidation de la succession de M. Y..., sur six bons d'épargne, et d'avoir dit que ces bons sont la propriété de la succession de M. Y..., lequel a laissé Mme B..., sa fille, pour héritière, et la Ligue nationale contre le cancer en qualité de légataire, alors, selon le moyen, que l'article 29 du décret n 56-27 du 11 janvier 1956 impartit un délai d'un mois à partir de la sommation à l'opposant de bons au porteur pour introduire une action en revendication, que l'article 30 rappelle cette obligation pour l'opposant laquelle constitue une condition de recevabilité pour la revendication, que ce délai d'un mois est imposé à peine de déchéance, et qu'en accueillant la revendication, pourtant forclose en raison de la tardiveté de l'action, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles précités;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que le délai imparti par l'article 29 dudit décret, devenu l'article 19 (rédaction du décret N° 93-225 du 16 février 1993), n'est pas prescrit à peine de déchéance pour l'opposant, et qu'il suffit, en raison des dispositions de l'article 20 (ancien article 30), qu'au jour fixé pour la comparution, l'opposant justifie de sa demande en revendication laquelle peut être introduite par voie reconventionnelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... in solidum à payer à M. A..., la Ligue nationale française contre le cancer et Mme B..., la somme totale de 10 000 francs;
Condamne M. X... et Mme C..., épouse X..., envers M. A..., la Ligue nationale française contre le cancer et Mme Y..., épouse B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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