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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-10.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.064

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Granpierre, l'instance a été reprise par son liquidateur, la SCP Ouizille-De Keating, ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2004, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Granpierre s'est pourvue en cassation le 4 janvier 2005 contre un arrêt du 8 janvier 2004 qui lui avait été signifié le 12 février 2004 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2004 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) et les productions, que suivant un acte notarié du 17 septembre 1991, la société Banque générale du commerce, devenue Banque Finaref ABN AMRO, (la banque), a consenti un prêt à la société Granpierre ; que les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, les parties ont conclu, le 6 février 1997, un "protocole d'accord" ; que sur le fondement de l'acte notarié, la banque a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la société Granpierre qui en a demandé la mainlevée ; qu'un jugement du 12 mars 2002 a accueilli cette demande ; qu'agissant ensuite sur le fondement du même acte notarié, la banque a fait pratiquer à l'encontre de la société Granpierre une nouvelle saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée par un arrêt du 8 janvier 2004 ; que le 10 juillet 2003, la société Sofigère, venant aux droits de la banque, a fait pratiquer, sur le fondement de l'acte notarié, des saisies-attributions au préjudice de la société Granpierre qui en a sollicité la mainlevée ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe, après avis de la deuxième chambre civile : Attendu que la société Granpierre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le protocole d'accord n'avait pas entraîné novation dans ses rapports avec la banque, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-attributions ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'à ce qui avait été tranché dans le dispositif du jugement et ayant relevé que le jugement du 12 mars 2002 n'avait pas statué, dans son dispositif, sur l'existence ou non d'une novation, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité ; Et attendu que l'arrêt du 8 janvier 2004 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner la mainlevée d'une saisie, il n'a pas autorité de chose jugée sur la novation ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Granpierre fait encore grief à l'arrêt d'avoir en excluant la novation, violé les articles 1271 et 2044 du code civil, l'intention de nover, dès lors qu'elle est certaine, n'ayant pas à être exprimée en termes formels ; que le "protocole" du 6 février 1997, rappelant les actes authentiques antérieurs, modifiait totalement l'économie des obligations de la société Granpierre par rapport à l'acte notarié du 17 septembre 1991, qu'il se qualifiait lui-même de "transaction" et faisait référence aux efforts et concessions réciproques des parties en vue d'éteindre et prévenir tout litige sur quelque fondement que ce soit pouvant exister ou naître en raison de leurs relations d'affaires passées ; Mais attendu que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel, après avoir rappelé le contenu du "protocole" litigieux, a relevé, d'une part, que cet acte, qui ne modifiait aucunement le principe ou le montant de la créance de la banque et les droits y attachés ni ne substituait une nouvelle dette à l'ancienne, aménageait seulement des modalités et délais de paiement, et, d'autre part, que l'emploi du mot "transaction" n'avait ici d'autre signification que d'interdire l'invocation de difficultés d'exécution ou d'inexécutions antérieures à la signature de l'accord ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2004 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2004 ; Condamne la SCP Ouizille-De Keating, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz