Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-20.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.305
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bernis, dont le siège est Le Constellation, ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Lefrançois Reynaud,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bernis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 1987 avait, en réalité, été saisie d'une demande de suppression d'un emplacement de stationnement, réservé aux véhicules deux-roues, dont la création antérieure, sur une partie commune de la copropriété, avait été régulièrement autorisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bernis la somme de 2 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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