Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-18.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.359

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Le Continent les sommes par elle versées au titre des accords d'intéressement pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1993 et a adressé à cette société deux mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et les majorations de retard correspondantes ; que la cour d'appel (Paris, 3 juillet 1998) a rejeté la demande d'annulation des mises en demeure et confirmé le redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte afin de permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; que si la mise en demeure ne contient pas elle-même ces trois indications, elle doit alors être assortie d'un document explicatif détaillé et faire référence au contôle d'où elles sont issues ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les mises en demeure délivrées par l'URSSAF n'indiquaient pas la nature des cotisations réclamées, ne renvoyaient à aucun document et se bornaient à viser des "conclusions remises par agent de contrôle", sans les annexer, ni même en préciser la date ou en identifier précisément l'auteur ; qu'en refusant d'annuler ces mises en demeure irrégulières, la cour d'appel a violé l'aticle R. 133-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mises en demeure précisaient le montant de la dette et la période à laquelle elles se rapportaient, mentionnaient que les cotisations étaient réclamées à la suite d'un contrôle au titre du régime général, la cour d'appel en a exactement déduit que ces mentions permettaient à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen, que quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, sauf s'il est avocat ou avoué ; que face à la contestation élevée par la société Le Continent, il appartenait forcément à la cour d'appel de vérifier que le signataire des écritures de l'URSSAF en avait reçu mandat ou mission, de même que le mandat de former une demande reconventionnelle ; que le caractère oral de la procédure ne modifiant pas les règles de la représentation en justice, la cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Le Continent n'a pas soutenu que devant la cour d'appel investie de l'entière connaissance du litige, l'agent de l'URSSAF, titulaire d'un mandat général, n'ait pas été habilité à représenter cet organisme et à formuler des prétentions reconventionnelles ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement alors, selon le moyen, que les sommes attribuées aux salariés en application de l'intéressement prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ne sont soumises à cotisations sociales que si elles ne se substituent pas à un élément du salaire ; qu'en l'espèce, les sommes attribuées aux salariés de la société Le Continent se "substituaient" (selon l'arrêt attaqué) à certaines primes exceptionnelles ; que pour être qualifiée d'élément du salaire, la prime doit être fixe, soit dans son montant, soit au moins dans ses critères de détermination ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève seulement que la prime litigieuse se composait d'un "fixe" et d'un "pourcentage sur le salaire brut mensuel" ; que faute d'avoir recherché si ce "fixe" et ce "pourcentage" ne variaient pas chaque année, tant dans leur quantum respectif que dans leur combinaison, et qui en décidait, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié de la "fixité" de cette prime, partant de sa qualification d'élément du salaire, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la prime annuelle versée par l'employeur à ses salariés de 1982 à 1985, bien que qualifiée d'exceptionnelle, était versée en juillet à l'ensemble du personnel de manière régulière, sur la base d'un fixe auquel s'ajoutait un pourcentage sur le salaire brut mensuel qui ne pouvait être inférieur à 2 000 francs ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était devenue un élément de salaire au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'ayant constaté par ailleurs que la suppression de cette prime avait été contemporaine de la conclusion de l'accord d'intéressement intervenu pour la première fois en 1985, et avait été accompagnée d'une clause de sauvegarde, empêchant l'intéressement distribué d'être d'un montant inférieur à la prime exceptionnelle supprimée, la cour d'appel a caractérisé une substitution contraire aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les accords d'intéressement n'ouvraient pas droit à exonération, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'ordonnance du 21 octobre 1986 subordonne les exonérations de charges qu'elle prévoit au fait qu'il soit institué par l'accord d'intéressement "un mode de rémunération collective" ; que le mode de rémunération décrit par l'arrêt attaqué était identique pour tous les salariés de l'entreprise, donc "collectif" ; qu'en énonçant que cet accord ne permettait pas les exonérations de charges, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; 2 ) le mode de calcul de l'intéressement étant fixé par l'accord collectif du 12 décembre 1991 lui-même, et s'appliquant à tous les salariés, la cour d'appel ne pouvait énoncer sans s'en expliquer qu'y échappaient des salariés "entrant dans son champ d'application" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 7 novembre 1990 ; Mais attendu que l'arrêt relève que les accords d'intéressement du 17 novembre 1989 et du 12 novembre 1991 ont l'un et l'autre pour effet d'établir une différence de situation entre le salarié embauché en début de trimestre qui peut percevoir l'intéressement au titre de ce trimestre et le salarié embauché au cours du même trimestre qui n'en bénéficie qu'au titre du trimestre suivant ; qu'il retient exactement que le bénéfice de l'intéressement est ainsi soumis, à une condition, non pas d'ancienneté, mais de présence à une date déterminée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a décidé qu'en raison de cette discrimination, les accords litigieux, faute d'instituer un mode de rémunération collective, n'ouvraient pas droit aux exonérations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Continent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Continent à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz