Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-16.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.210
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° D 21-16.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [B] [R],
2°/ Mme [N] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-16.210 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Carrer-Najean, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Or et diamant, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B] [R] et Mme [N] [R], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [B] [R] et Mme [N] [R] se sont pourvus le 7 mai 2021 en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Nancy à leur préjudice et au profit de la société Le Carrer-Najean, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Or et diamant.
2. Par acte déposé au greffe le 4 février 2022, la SCP Boullez, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. [B] [R] et de Mme [N] [R], se désister purement et simplement de son pourvoi ;
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu postérieurement au 4 janvier 2022, date du dépôt du rapport doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [B] [R] et Mme [N] [R] de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard