Cour de cassation, 26 mai 2020. 20-81.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.536
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2020
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N° Q 20-81.536 F-N
N° 1069
SM12
26 MAI 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2020
Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans et M. F... W... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 février 2020, qui, dans l'information suivie contre le second du chef notamment de violences aggravées en récidive a confirmé l'ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt.
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