Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.654
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Matoury, dont le siège est mairie de Matoury, 97351 Matoury,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de M. Christian X..., demeurant PK ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Matoury, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre adressée le 11 mars 1985 par la commune de Matoury à M. X... mentionnait une chose déterminée, la parcelle n° 99 de l'extension Nord du lotissement Balata Ouest et le prix, 23 640 francs, et que cette lettre répondait à une demande préalable de M. X..., la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'il y avait eu accord des parties sur la chose et sur le prix, a légalement justifié sa décision en retenant que n'était pas rapportée la preuve que les parties eussent fait de la rédaction de l'acte authentique dans un délai déterminé une condition de la vente et que la commune de Matoury ne pouvait soutenir qu'à la supposer établie la vente devait être résolue faute pour M. X... d'avoir communiqué le nom de son notaire dans un délai assez bref alors qu'aucun délai n'avait été fixé et que la commune de Matoury ne justifiait pas avoir mis en demeure M. X... à cette fin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Matoury aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Matoury à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Matoury ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard