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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de défaillances dans le remboursement d'un prêt accordé à Mme X..., la Caisse de crédit mutuel Fort-de-France Centre (le Crédit mutuel) a fait procéder à une saisie immobilière de biens sur lesquels l'intéressée avait consenti une hypothèque ; que, par jugement du 26 novembre 1991, rectifié le 6 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré, en l'absence d'enchères, le Crédit mutuel adjudicataire des biens pour le montant de la mise à prix de 500 000 francs ; que Mme X... a assigné le Crédit mutuel en annulation des jugements et en paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages -intérêts ; que le Crédit mutuel a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 1 200 000 francs ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en annulation des jugements, condamné le Crédit mutuel à payer à Mme X... la somme de 152 449,02 francs à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer au Crédit mutuel la même somme et dit qu'il s'opérerait compensation entre ces deux dettes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, s'agissant d'une vente sur saisie immobilière, une manoeuvre permettant à l'adjudicataire d'obtenir un prix bas ne pouvait vicier le consentement de Mme X... à laquelle la vente du bien était imposée, de sorte que la réticence dolosive retenue par la cour d'appel ne pouvait être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser au Crédit mutuel la somme de 152 449,02 francs, la cour d'appel relève que les premiers juges ont condamné Mme X... à verser au Crédit mutuel la somme de 1 085,705 francs représentant, d'une part, sa créance principale de 717 104,52 francs au 7 décembre 1990 et, d'autre part, les intérêts de retard du 26 novembre 1991 au 20 mai 1996, qu'il appartenait cependant au Crédit mutuel de faire rectifier, avant l'adjudication, l'erreur matérielle affectant les références cadastrales qui avait rendu nécessaire un jugement rectificatif et que Mme X... ne saurait être tenue pour responsable du retard avec lequel le Crédit mutuel avait consigné le prix de l'adjudication qui avait généré les intérêts ; que, par une décision dont le caractère définitif n'était pas contesté, le tribunal d'instance avait fixé la créance du Crédit mutuel au 1er septembre 1996 à 717 000 francs, somme sur laquelle les intérêts avaient continué à courir, et qu'il y avait lieu d'évaluer sa créance totale à 1 000 000 francs ; qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont ambigus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser au Crédit mutuel la somme de 152 449,02 francs, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Fort-de-France Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit agricole mutuel Fort-de-France Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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