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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-17.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.097

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdou X... Sidi, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de l'Etat français représenté par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, domicilié à la Préfecture, 97600 Mamoudzou, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration faite le 19 mai 1998 au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), M. Abdou X... Sidi a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 39/98 du 12 mai 1998, par lequel ce tribunal supérieur d'appel, dans l'affaire l'opposant à l'Etat français représenté par le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte, a confirmé une ordonnance de référé l'ayant condamné à quitter les lieux indûment occupés par lui sur l'îlot Bouzi ; Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière ; Et attendu qu'aucune régularisation du pourvoi n'a été opérée après la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. Abdou X... Sidi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Abdou X... Sidi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz