Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.655

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant Strada Nova, Suerticcio, 20240 Ghisonaccia, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du domaine Sainte-Juliette d'Arena, dont le siège est CD 16, Tallone, 20270 Aleria, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mai 1995, en qualité de secrétaire à temps partiel, par la SCEA Sainte-Juliette ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 1990 pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a, après avoir constaté que le fait d'avoir empêché l'accès aux applications informatiques de l'entreprise et désorganisé, en conséquence, le règlement de la paie des salariés était établi, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz