Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-22.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.218
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° T 19-22.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.218 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme S... K..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir dit qu'aux lieu et place de la mention erronée : 4.000 euros page 12, est substitué le libellé exact, à savoir : 40.000 euros page 12.
AUX MOTIFS QUE, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose juge, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
QUE, le dispositif de l'arrêt du 18 avril 2019 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne au titre de la prestation compensatoire au profit de Mme S... K... à la charge de M. I... U... une somme en capital de 4.000 euros alors que les motifs rappelant les prétentions des parties de ce chef, à hauteur de 50.000 euros pour l'épouse et de 10.000 euros pour l'époux, mentionnent une somme en capital de 40.000 euros.
Qu'il convient de procéder à la rectification nécessaire.
ALORS QUE, la cassation de l'arrêt du 18 avril 2019 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 20 juin 2019.
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