Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.024
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 98-45.024 formé par M. Christophe Z..., demeurant ..., 22120 Hillion,
II - Sur le pourvoi n° Q 98-45.025 formé par M. Mickaël Y..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 10 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section activités diverses) au profit :
1 / de la société Olympique de Charleville-Mézières, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Olympique de Charleville-Mézières, demeurant ...,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS), dont le siège est ...,
4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-45.024 et Q 98-45.025 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. Y... et Z... ont été engagés en qualité de joueurs de football par l'Olympique de Charleville-Mézières, respectivement par contrat de joueur stagiaire en date du 5 juillet 1995, et par contrat de joueur professionnel ou semi-professionnel en date du 17 juillet 1995 ; que leurs conditions de rémunération, lesquelles ne prévoyaient pas de prime de maintien, ont été fixées par avenants en date des mêmes jours ; que MM. Y... et Z... ont cependant signé, respectivement les 14 et 11 décembre 1995, un document dans lequel ils ont déclaré accepter "la réduction de 50 % de la prime de maintien à l'issue de la saison 1995/1996 ; que l'Olympique de Charleville-Mézières a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'aucune prime de maintien n'est due aux deux salariés ; que MM. Y... et Z... ont demandé, à titre reconventionnel, le paiement de cette prime ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour dire que l'Olympique de Charleville-Mézières n'était pas redevable envers MM. Y... et Z... d'une prime de maintien pour la saison 1995/1996, et débouter les salariés de leurs demandes reconventionnelles en paiement de cette prime et de dommages-intérêts, les jugements attaqués énoncent que les contrats initiaux signés le 5 juillet 1995 entre l'Olympique de Charleville-Mézières et M. Y..., et le 17 juillet 1995 entre l'Olympique de Charleville-Mézières et M. Z..., font la loi des parties, conformément à l'article 1101 du Code civil ; que les documents des 11 et 14 décembre 1995 ont été soumis à l'accord des salariés de l'Olympique en difficulté financière, pour obtenir une réduction de leurs droits découlant des contrats initiaux ; que ces documents ne seront pas considérés comme accordant un droit supplémentaire à MM. Y... et Z..., dont les conditions de rémunération sont définies clairement dans les contrats des 5 et 17 juillet 1995 ; que MM. Y... et Z... ne fournissent pas la preuve d'un préjudice subi par eux-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents signés respectivement les 11 et 14 décembre 1995 entre l'Olympique de Charleville-Mézières, d'une part, M. Z... et M. Y..., d'autre part, constataient l'accord des parties sur le versement, à l'issue de la saison 1995/1996, d'une prime de maintien de 12 500 francs, et qu'ils s'analysaient en des avenants contractuels s'incorporant aux contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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