jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 85-16.423 :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur un boulevard, à une intersection, une collision se produisit entre un cyclomoteur conduit par M. X... qui, venant d'une rue adjacente, s'apprêtait, en fin de traversée d'un couloir de circulation de la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.), à tourner sur sa gauche et, arrivant à sa droite, un car des services de police qui circulait à contre-sens dans le même couloir ; que M. X... fut blessé ainsi que les gardiens de la paix MM. Y... et Andrieu, passagers du car ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice corporel et matériel, l'Agent judiciaire du Trésor ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi par l'Etat ; que MM. Y... et Andrieu ont demandé à M. X... réparation de leur préjudice ; que la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.) et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (M.G.E.N.) sont intervenues ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de l'Etat alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui avait constaté que M. X... venant d'une rue adjacente et voulant emprunter le boulevard avait marqué un temps d'arrêt dans le couloir réservé à la R.A.T.P. et décidé cependant que celui-ci n'avait commis aucune faute aurait refusé de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, et alors que, d'autre part, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant tout à la fois que M. X... s'était engagé sur le boulevard dans le couloir réservé à la R.A.T.P. et qu'au moment du choc il ne s'était pas engagé dans le carrefour, alors qu'enfin la Cour d'appel, qui avait constaté que M. X... n'avait pas cédé le passage au véhicule de police, aurait violé les dispositions de l'article R. 28 du Code de la route, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'au moment du choc M. X... se trouvait dans le couloir réservé à la R.A.T.P. où il pouvait s'assurer qu'aucun autobus n'arrivait, et avait marqué un temps d'arrêt à la limite de ce couloir pour pouvoir s'intégrer dans les meilleurs conditions dans le flot de la circulation, l'arrêt énonce qu'il n'était pas démontré que les policiers aient fait fonctionner les systèmes avertisseurs lumineux et sonores de leur car dans des conditions telles que M. X... ait été prévenu de l'arrivée à contre-sens de ce véhicule suffisamment à temps pour pouvoir dégager le passage ;
Que, par ces constatations et énonciations exemptes de toute contradiction et d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X..., l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 du même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-15.732 :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs de ces véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident à moins que la victime n'ait volontairement recherché ce dommage ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de MM. Y... et Andrieu, l'arrêt retient que M. X... n'avait commis aucune faute en s'engageant sur le couloir réservé à la R.A.T.P., alors que le conducteur du car de police avait manqué de vigilance ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à MM. Y... et Andrieu l'arrêt rendu le 14 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Compense les dépens ;
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