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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-82.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.428

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° J 20-82.428 F-N N° 50429 ECF 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. A... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mars 2020, qui, pour violences aggravées et omission de porter secours, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... C..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz