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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 22 février 2002, qui, pour assassinat et vol, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319, 320, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats se borne à constater que les prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été observées et les actes établis pour leur exécution seront joints au présent procès-verbal ;
"alors que : la seule affirmation de l'observation des dispositions de l'article 320, alinéa 2, dans sa généralité ne peut suffire à faire foi de la réalisation effective des obligations mises à la charge du greffier en cas de non-comparution de l'accusé devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des pièces jointes à celui-ci que les prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été observées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie ; "en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue, condamnent ." ;
"alors que : la feuille des questions est l'oeuvre du seul président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée pré-rédigée et tamponnée, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le président soit tenu de transcrire de sa propre main la mention visée au moyen ;
Que le caractère d'authenticité de celle-ci dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ait été préétablie, est garanti par la signature conjointe du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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