Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.525
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Dommartemont (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Association FONGECIF LORRAINE, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de de La Varde, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de l'Association Fongecif Lorraine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 1991) que M. X..., engagé le 11 juillet 1983 en qualité de secrétaire général par l'Association Fongecif Lorraine, a été licencié par lettre du 8 novembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne peut invoquer pour justifier le licenciement d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en l'espèce où dans la lettre de licenciement du 8 novembre 1989, il était seulement reproché à M. X... d'avoir pris quelques jours de congés sans autorisation, la cour d'appel, en prenant en considération, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, des mises en garde adressées antérieurement au salarié dont l'employeur a fait état au cours de la procédure, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le juge prud'homal forme sa conviction quant au caractère réel et sérieux du motif de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'une d'elles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel en considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que M. X... ne démontrait pas qu'antérieurement il prenait ses congés sans avertir son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans faire peser la charge de la preuve sur l'une des parties, la cour d'appel a relevé que le salarié avait pris des congés sans avertir au préalable son
employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Association Fongecif Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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