AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé :
Attendu que, pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail et d'une violation de ces textes, le syndicat CGT Sécurifrance qui a désigné M. Onana X... en qualité de délégué syndical pour la région Ile de France le 13 juin 2005, fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la région Ile de France de la société Sécurifrance, qui correspondait à une simple division interne de l'entreprise comportait deux établissements distincts dont celui de Paris pour lequel M. Onana X... était déjà désigné délégué syndical depuis le 8 décembre 2004, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.