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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 88-45.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.334

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VFE Distribution, société anonyme, dont le siège social est "Marché Provençal", ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société VFE Distribution, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1988) que Mme X... a été embauchée en juillet 1982 en qualité de vendeuse et caissière par la société VFE Distribution, et a été licenciée le 16 décembre 1985 ; i Attendu que la société VFE Distribution fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de Lille des indemnités de chômage versées à son ancienne salariée Mme X... du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 1988 alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes clairs et précis de ses conclusions d'appel initiales, la société VFE Distribution faisait valoir que l'ASSEDIC de Lille devait être déboutée de sa demande, laquelle était irrecevable dès lors que la société n'employait pas onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... ; que la société contestait donc formellement occuper plus de onze salariés à l'époque du licenciement de cette dernière ; qu'en conséquence, en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société VFE Distribution occupait à cette époque plus de onze salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel initiales de la société et violé l'article 1134 du code civil et alors, d'autre part, qu'aux termes d'un précédent arrêt devenu définitif en date du 19 novembre 1987, la cour d'appel, statuant sur le licenciement d'une salariée de la société VFE Distribution notifié le 28 août 1984, avait déclaré l'intervention de l'ASSEDIC de Lille mal fondée au motif essentiel que l'employeur occupait à l'époque des faits moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvait donc faire droit à la demande de l'ASSEDIC de Lille au motif que la société aurait occupé à l'époque plus de onze salariés sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que l'employeur occupait habituellement plus de onze salariés, et d'autre part, que l'arrêt du 19 novembre 1987 n'a pas été rendu entre les mêmes parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VFE Distribution, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz