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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-80.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.175

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Francis X..., des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Madeleine Y..., épouse Z..., à la somme de 191 177,63 euros, dont 174 546,60 euros pour le préjudice soumis à recours ; "aux motifs que le tribunal a exactement évalué le montant des pertes de salaire de la victime, ainsi que les sommes au titre de l'incapacité permanente partielle et de la gêne subie dans la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail ; qu'il a fait une exacte appréciation du préjudice matériel, du pretium doloris évalué à 5/7 par l'expert, ainsi que du préjudice esthétique évalué à 2/7 ; que les créances des organismes sociaux s'élèvent à la somme de 100 961,80 euros se décomposant comme suit : caisse primaire d'assurance maladie : 19 548,66 euros, caisse des dépôts et consignations : 67 236,45 euros, mutuelle nationale territoriale : 14 176,69 euros ; qu'en fonction des éléments soumis à son appréciation, la Cour évalue le préjudice de Madeleine Y..., épouse Z..., de la manière suivante : préjudice soumis à recours : * frais médicaux pris en charge par la CPAM : 19 548,66 euros * frais médicaux et pharmaceutiques à charge : 466,15 euros * indemnités journalières MNT : 9 840,29 euros * prestations CDC : 67 236,45 euros * IPP : 25% : 57 168,50 euros * perte de salaire : 13 486,55 euros * gêne dans la vie courante : 6 800,00 euros total : 174 546,60 euros à déduire des créances des organismes sociaux : 100 961,80 euros solde : 73 584,80 euros "alors que la créance des organismes sociaux ne s'ajoute pas au préjudice soumis à recours, mais vient en déduction de ce préjudice ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la caisse des dépôts et consignations verse à Madeleine Y..., épouse Z..., une pension anticipée pour un total capitalisé de 67 236,45 euros ; que cette somme ne pouvait venir qu'en déduction du préjudice soumis à recours ; qu'en l'incorporant au préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Madeleine Z... a été victime et dont Francis X..., reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et contravention connexe, et assuré par la compagnie AGF, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué inclut dans le préjudice soumis au recours des tiers payeurs, outre les sommes de 57 168,50 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et de 13 486,55 euros pour la perte de salaire, celle de 67 236,45 euros correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations ; Mais attendu qu'en allouant ainsi à la victime une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 octobre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, DIT que la somme de 67 236, 45 euros doit être déduite de l'indemnité revenant à Madeleine Y..., épouse Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz