Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/00837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00837
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 395 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00837
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2011.
APPELANTS
Mademoiselle Marie-Pierre X...
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Jocelyn Y...
...
97139 LES ABYMES
Représentées par Me AMOURET substituant Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL FLORENCE MORGAN C/ o Hôtels SALAKO et PRAO
Pointe de la Verdure
97190 GOSIER
Représentée par Me Cécile LESBRE de la société d'avocats BERTE & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. André ROGER, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par acte huissier en date du 4 mars 2011, Mme Marie-Pierre X...et M. Jocelyn Y...ont fait citer la Société Verdinvest à l'enseigne " Karibea Beach Resort Hôtel le Salako " devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référé, aux fins de voir prononcer l'annulation de plein droit du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la " Société Karibea Beach Resort Hôtel le Salako " du 25 août 2010, et voir juger que les opérations de fusion-absorption avec transfert partiel d'actifs et transfert de contrats de travail à la Société Florence Morgan seront annulées pour non-respect de la disposition impérative édictée par l'article L433-11 du code du travail résultant de la loi no 82-915 du 28 octobre 1982. Condamnation de la Société Verdinvest à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, était également demandée.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2011, rendue entre d'une part Mme X...et M. Y...et d'autre part la Société Verdinvest non comparante, la formation de référé de la juridiction prud'homale retenant que la demande ne remplissait pas les conditions d'urgence prévue par les articles R 1455-5-6 et 7 du code du travail, s'agissant de l'annulation du procès-verbal du comité d'entreprise et des opérations de fusion-absorption, déboutait les requérants de leurs demandes.
Par déclaration du 6 juin 2011, Mme X...et M. Y...interjetaient appel de cette décision à l'encontre de la Société Verdinvest.
Mme X...et M. Y...ainsi que la Société Verdinvest, étaient convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 14 novembre 2011.
L'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la Société Verdinvest était retourné signé à la date du 22 septembre 2011. Toutefois la directrice générale de la Société Florence Morgan, adressait à la Cour, le 26 juillet 2011, un courrier dans lequel elle faisait savoir que la Société Verdinvest n'existait plus, celle-ci ayant été dissoute en octobre 2010, un extrait K bis de ladite société était joint à ce courrier.
L'extrait K bis ainsi fourni faisait apparaître la mention en date du 15 décembre 2010, selon laquelle la dissolution de la Société Verdinvest sans liquidation suite à une fusion par voie d'absorption, avait fait l'objet d'une décision de l'associé unique en date du 7 décembre 2010, ladite décision ayant fait l'objet d'une publicité le 4 novembre 2010 dans le journal d'annonces légales " France Antilles ".
La Société Florence Morgan, apparaissant être l'ayant cause de la Société Verdinvest et bénéficiaire de la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la Société Verdinvest, à la suite de la fusion-absorption, était convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à une nouvelle audience fixée au 16 janvier 2012.
****
Par conclusions notifiées les 12 mars 2012 et 27 septembre 2012 au conseil de la Société Florence Morgan, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...et M. Y...sollicitent l'infirmation de la décision déférée et réitèrent leur demande d'annulation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la " Société Karibea Beach Resort Hôtel le Salako " du 25 août 2010, et entendent voir juger que les opérations de fusion-absorption avec transfert partiel d'actifs et transfert de contrats de travail à la Société Florence Morgan doivent être annulées pour non-respect des dispositions de l'article L433-11 du code du travail. Ils réclament en outre paiement pour chacun d'eux de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes ils font valoir que parmi les 3 membres titulaires du comité d'entreprise, seul M. Michael B...était présent, et que l'employeur avait substitué aux 2 autres titulaires, des suppléants.
Mme X...et M. Y...entendent par ailleurs voir rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis au profit du Tribunal de Grande Instance, ainsi que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société Florence Morgan, faisant valoir que la fusion ne réalise pas seulement la dissolution sans liquidation de la société absorbée, mais qu'elle entraîne également l'acquisition de la qualité d'associé de la société absorbée dans la société absorbante et qu'il est généralement admis qu'après la date de radiation d'une société par absorption, toute assignation dirigée ou lancée contre la société absorbée est nulle sauf régularisation ultérieure. La société absorbante, en l'espèce la Société Florence Morgan venant aux droits de la société absorbée, ayant été convoquée, la procédure a été régularisée.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Florence Morgan soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction civile de droit commun, la demande d'annulation d'une décision d'un comité d'entreprise caractérisant un litige collectif et non un litige individuel.
Il est également exposé que l'action dirigée devant la juridiction prud'homale est entachée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation, dans la mesure où la personne morale assignée avait perdu toute existence juridique au jour de l'assignation. Elle en conclut que l'assignation initiale ainsi que l'ordonnance subséquente doivent être annulées.
Subsidiairement la Société Florence Morgan sollicite la confirmation de l'ordonnance des premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés incompétents, en invoquant l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, et l'existence d'une contestation sérieuse.
Encore plus subsidiairement, elle entend voir juger que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L2323-27 du code du travail, et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X...et de M. Y....
Elle demande paiement par ces derniers de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et paiement de celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Motifs de la décision :
Sur l'exception d'incompétence :
Le litige portant sur la validité du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise, s'agissant de la défense d'un intérêt collectif, sans que les requérants entendent obtenir un avantage personnel individuel, échappe à la compétence du conseil de prud'hommes au profit de celle du tribunal de grande instance.
Toutefois en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, la Cour étant juridiction d'appel relativement au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, normalement compétent pour connaître de ce litige, il lui appartient de statuer sur les demandes dont elle est saisie.
L'exception d'incompétence soulevée par la Société Florence Morgan sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de l'assignation initiale et de l'ordonnance déférée :
L'examen des extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versés aux débats par la Société Florence Morgan montre que celle-ci n'est pas la société absorbante de la Société Verdinvest, puisqu'elle n'a été immatriculée qu'à compter du 15 février 2011, et que si elle a pour activité l'exploitation de l'hôtel Salako, situé Pointe de la Verdure, 97190 Le Gosier, cet établissement lui a été apporté par la SA G. F. D., laquelle lui a également apporté un autre actif, à savoir le fonds de commerce de l'hôtel Le Prao, situé également Pointe de la Verdure, 97190 Le Gosier.,
Il ressort également des extraits K bis versés aux débats, que la Société Verdinvest a fait l'objet le 15 décembre 2010 d'une radiation suite à la dissolution de plein droit sans liquidation, à la suite de la fusion par voie d'absorption par la SA G. F. D, son associé unique.
En conséquence, l'assignation délivrée le 4 mars 2011 à la Société Verdinvest est entachée d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice de ladite société qui n'avait plus la personnalité morale. L'intervention forcée en cause d'appel de la Société Florence Morgan qui n'est pas la société absorbante, n'a pu couvrir cette irrégularité de fonds.
Par conséquent l'assignation du 4 mars 2011 doit être déclarée nulle, et celle-ci n'a pu saisir valablement les premiers juges, dont l'ordonnance sera également déclarée nulle.
S'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance, ladite nullité n'ayant pu être couverte, la Cour ne peut évoquer l'instance au fond.
En sollicitant l'annulation d'un procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la " Société Karibea Beach Resort Hôtel le Salako ", en contestant la participation des membres suppléants dudit comité à cette réunion, les requérants n'ont pas commis de faute faisant dégénérer en abus, leur droit d'agir en justice. En conséquence la Société Florence Morgan sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Se déclare compétente pour connaître de l'appel interjeté par Mme X...et M. Y...,
Déclare nulle l'assignation délivrée le 4 mars 2011 à la requête de Mme X...et de M. Y...à l'égard de la Société Verdinvest,
Prononcer la nullité de l'ordonnance déférée,
Dit qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance non régularisée, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...et de M. Y...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard