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Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00375 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 mars 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 1378
Y...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Viviane Rosine Jeanne Y... épouse Z...
née le 22 Février 1950 à FORT DE L'EAU (ALGERIE)
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
1, Avenue Napoléon III
BP 308
20193 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant par Me Antoine GIOVANNANGELI, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par déclaration remise au greffe le 14 mai 2010, Madame Viviane Y... épouse Z...(Mme Z...) a relevé appel du jugement contradictoire en date du 8 mars 2010 du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO qui, saisi par une assignation délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (la banque) le 8 décembre 2006, a :
- déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions déposées le 8 décembre 2009 par la banque et le 10 janvier 2010 par Madame Z....
- déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces communiquées le 24 novembre 2009 et le 10 janvier 2010 par Madame Z...;
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état formée par Madame Z...;
- condamné Madame Z...à payer à la banque la somme de 115 997, 45 euros due au titre du prêt immobilier no 73000941904 souscrit le 11 février 2003 ;
- condamné Madame Z...à payer à la banque la somme de 202 899, 60 euros due au titre du prêt no 73002016367 souscrit le 15 mai 2005 ;
- dit que les valeurs mobilières inscrites au compte no 60392894690 et données en gage par Madame Z...à la banque sont acquises à cette dernière en paiement du remboursement du prêt no 73000941904 et jusqu'à dû concurrence du prix obtenu au jour de la réalisation de la vente desdites valeurs mobilières ;
- dit que Madame Z...ne sera déchargée de ce prêt qu'à dû concurrence du prix de la vente des titres ;
- condamné Madame Z...à payer à la banque la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Madame Z...aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2011, l'appelante demande à la Cour de :
Sur le prêt habitat de 122 000 euros et sur le prêt de 200 000 euros
-réformer le jugement entrepris ;
- condamner la banque sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à produire le bulletin de souscription des parts sociales et les statuts du Crédit Agricole afin de connaître les droits et actions attachés aux parts souscrites ;
- ordonner la déchéance totale des intérêts du prêt et rejeter la demande en paiement du Crédit Agricole ;
Sur les titres
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de la banque ;
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2011, la banque demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de condamner la débitrice à payer à la banque les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la distraction des dépens de première instance ;
En conséquence,
- condamner Madame Z...à payer à la banque, en vertu du prêt habitat, la somme de 115 997, 45 euros outre les intérêts au taux de
5, 30 % à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Madame Z...à payer à la banque, en vertu du crédit court terme relais trésorerie, la somme de 202 899, 60 euros outre les intérêts au taux de 5, 50 % à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner que les valeurs mobilières inscrites au compte no 60392894690 données en gage par Madame Z..., acquis en paiement par la banque pour le remboursement du prêt habitat et jusqu'à due concurrence du prix obtenu au jour de la réalisation de la vente desdites valeurs mobilières ;
- dire et juger que Madame Z...ne sera déchargée du prêt habitat dont s'agit qu'à due concurrence du prix de la vente des titres ;
- dire et juger irrecevable Madame Z...dans sa demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts du prêt du 11 février 2003 en raison de la prescription ;
- débouter Madame Z...de sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ainsi que de la totalité de ses demandes, fins et conclusion ;
- condamner Madame Z...au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 20 octobre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, Madame Z...prétend, sur le prêt habitat no 73000941904 de 122 000 euros consenti le 11 février 2003, que la banque doit être déchue en totalité des intérêts conformément aux dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation car à l'entendre le taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt est irrégulier ; qu'en effet, ce taux repose sur un taux d'assurance erroné, il n'intègre ni le coût des parts sociales souscrites par l'emprunteur ni celui de l'assurance incendie à la souscription de laquelle l'octroi du prêt était subordonné. L'appelante fait valoir que son action en nullité n'est pas éteinte car elle ne relève pas du délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil comme l'a jugé à tort le tribunal mais que cette action peut être exercée dans le délai de 10 ans.
La Cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par l'intimée.
En effet, les dispositions d'ordre public de l'article L 313-2 du Code de la consommation imposant la détermination précise du taux effectif global dans l'offre de prêt ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, l'action en nullité relative à la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la date de l'acte litigieux ; en outre l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.
Il est constant que l'emprunteuse a remboursé les intérêts pendant trois ans en étant en mesure de vérifier le montant des intérêts prélevés et d'élever toute contestation et que c'est seulement par conclusions du 17 novembre 2009 qu'elle a soulevé la nullité de la stipulation d'intérêt.
Dès lors, d'une part elle ne pouvait opposer cette exception, d'autre part son action en nullité est prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après l'acception du tableau d'amortissement le 11 février 2003.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté, dans ses motifs, l'extinction de l'action en nullité et de le compléter car il n'est pas fait mention de cette décision dans le dispositif. Le demande de l'appelante tendant à voir ordonner, sur le fondement de cette action, la déchéance totale des intérêts du prêt n'est donc pas recevable.
Il est constant, au regard des dernières conclusions échangées par les parties et des pièces produites, que l'appelante, qui concentre ses moyens sur l'irrégularité du taux effectif global, ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt ni la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque dans des conditions de fond et de forme il est vrai régulières comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents et au demeurant non critiqués. En outre, la banque a produit un décompte précis et justifié de sa créance dont l'appelante ne conteste que le poste afférent aux intérêts dans le cadre de son action en nullité jugée irrecevable.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal fixant, au titre du prêt considéré, le montant global de la créance à la somme de
115 997, 45 euros.
Les intérêt conventionnels sont dus même après échéance de la dette en capital jusqu'à complet paiement et réparent ainsi le retard dans l'exécution, sans possibilité de cumul avec les intérêts légaux moratoires. En l'absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux légal au taux conventionnel, ce dernier taux s'applique, jusqu'à complet paiement, au solde du prêt restant dû. La demande de la banque aux fins de voir assortir la somme allouée de l'intérêt de retard au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2006, date de la mise en demeure adressée à Madame Z..., est en conséquence fondée et il convient d'y faire droit. Le jugement déféré sera en conséquence complété sur ce point.
Sur le prêt no 73002016367 de 200 000 euros en date du 15 mai 2005, l'appelante fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à son moyen soulevant l'irrégularité du taux effectif global qu'elle reprend en appel ; qu'en effet, à l'instar du prêt précédent, le coût des parts sociales n'a pas été intégré dans le calcul du TEG ; que, par suite, la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce prêt.
C'est à juste titre que l'appelant relève que sa contestation portant sur le taux effectif global n'a pas été examinée, à propos de ce prêt, dans le jugement déféré.
La Cour, réparant cette omission, estime que le moyen soulevé n'est pas fondé. En effet, comme le soutient à juste titre l'intimée, la souscription de parts sociales n'a pas été imposée par la banque comme condition d'octroi du crédit à Madame Z..., l'opération considérée ne relevant manifestement pas des dispositions des articles 615 et suivants du Code rural de sorte que la clause générale du prêt intitulé " souscription de parts sociales " invoquée par l'appelante au soutien de son argumentation ne s'appliquait pas au prêt litigieux. En outre, le prix de souscription des parts constitue davantage un actif remboursable qu'une charge. Il n'avait pas dès lors, pour ces raisons, à être intégré dans la détermination du TEG contrairement à ce que soutient l'appelante. Sa demande tendant à la déchéance totale du droit aux intérêts doit dès lors être rejetée de même que celle formée pour obtenir la communication sous astreinte du bulletin de souscription des parts sociales et des statuts du Crédit Agricole qui, compte tenu de la décision qui précède, n'a plus d'intérêt.
Il est constant qu'à l'instar du prêt précédent, l'appelante, qui concentre ses moyens sur l'irrégularité du taux effectif global, ne conteste pas davantage sa défaillance dans le remboursement des échéances ni la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque dans des conditions de fond et de forme il est vrai régulières comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents et au demeurant non critiqués. En outre, la banque a produit un décompte précis et justifié de sa créance dont l'appelante ne conteste que le poste afférent aux intérêts par un moyen qui vient d'être rejeté.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal fixant, au titre du prêt considéré, le montant global de la créance à la somme de
202 899, 60 euros. Pour les motifs déjà exposés à propos du concours financier précédent, il convient, conformément à la demande de la banque, d'assortir cette somme de l'intérêt conventionnel à compter du 27 octobre 2006 date de la mise en demeure régulièrement adressée à l'emprunteuse. Le jugement déféré sera en conséquence complété sur ce point.
Sur les valeurs mobilières données en gage par l'emprunteuse, Mme Z...prétend, dans le cadre de son appel, que la banque n'aurait communiqué aucune pièce au soutien de sa demande d'attribution de ces titres et que la décision du premier juge y faisant droit devrait dès lors être annulée pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Mais il ressort de la procédure que le premier juge s'est fondé, pour dire que Madame Z...serait déchargée pour le remboursement du prêt habitat no 73000941904 des valeurs mobilières par elle données en gage à la banque, à la fois sur les stipulations non contestées du contrat du prêt, sur l'inscription de ces valeurs au compte no 60392894690, enfin sur l'acte de nantissement des titres, tous éléments produits aux débats de première instance de sorte que l'appelante ne saurait reprocher au premier juge d'avoir méconnu le principe de la contradiction dans une décision au demeurant conforme aux intérêts de Madame Z....
La décision prise du chef de ces valeurs données en gage n'étant pas autrement critiquée, il convient d'entrer en voie de confirmation par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles procèdent d'une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et doivent dès lors être confirmées.
Contrairement à ce que soutient la banque, le premier juge n'a pas omis de statuer sur la distraction des dépens mais il a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, " n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 ".
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et en outre au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare Madame Viviane Y... épouse TESTE mal fondée dans son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêt exercée par Madame Z...est éteinte par prescription ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts formée par Madame Z...sur le fondement de cette action ;
Dit que les sommes allouées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse en remboursement des deux prêts litigieux (no 73000941904 et no 73002016367) produiront intérêt aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006 ;
Condamne Madame Viviane Y... épouse Z...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Viviane Y... épouse Z...aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP JOBIN-JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT