Cour de cassation, 07 octobre 2003. 03-81.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.536
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'homicide involontaire, et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et aux condamnations civiles précisées au dispositif du jugement ;
"aux motifs qu'outre le fait que depuis l'arrêté du 10 août 1994, l'établissement Gour Arie aurait dû rester fermé jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité pour l'ouverture au public, décision de l'autorité compétente non rapportée à la date des faits, qu'antérieurement à la noyade de Sarah Y..., plusieurs accidents de même nature s'étaient produits dans le bassin laissé à l'abandon depuis plusieurs années mais que Jean-Paul X... refusait de combler, expliquant sa décision soit par le projet qu'il avait de réhabiliter cette piscine extérieure soit par le souci de conserver cet élément de plus-value dans sa perspective d'une revente de la propriété ; qu'ainsi, alors qu'un accident avait causé la mort par noyade en janvier 1978 d'un jeune enfant, qu'un autre enfant de trois ans avait en juillet 1996 échappé à la mort par noyade grâce à l'intervention rapide de ses proches, aucun panneau n'interdisait l'accès de la piscine ni ne mettait en garde le public sur sa dangerosité, laquelle n'était pas davantage signalée aux vacanciers à leur arrivée au centre, nombre de parents ayant découvert l'existence de ce bassin extérieur à l'occasion de l'accident tandis que leurs enfants en avaient bien souvent déjà connaissance en raison de sa proximité avec un aire de jeux ; que de plus la protection alléguée par le prévenu au-dessus du portillon d'accès au bassin n'était pas en place le jour des faits alors que ni Albert Z..., ni le jardinier ne confirment l'existence d'un tel dispositif ; qu'en outre, après l'accident survenu un an avant celui de la jeune Sarah, le bassin en cause n'a été ni vidangé, ni nettoyé en surface pour remédier à l'apparence trompeuse de l'eau croupie et couverte de mousse à un point qu'elle avait l'apparence d'une pelouse ; qu'enfin et malgré les précédents, aucun dispositif de
vigilance renforcé n'était prévu, à commencer dans les instructions données au personnel ;
"alors que, d'une part, dès lors que Jean-Paul X... n'avait pas causé directement le dommage, et qu'il devait donc être relevé à sa charge une intention délibérée de violer la réglementation applicable, ou une faute caractérisée par la conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel ne pouvait omettre de prendre en considération, pour l'appréciation de la conscience que Jean-Paul X... avait pu avoir de la gravité du risque créé, l'avis favorable donné le 9 mai 1996 par la Commission Départementale de Sécurité pour l'ouverture dans les lieux d'une colonie de vacances, qui était de nature à conforter le directeur dans la croyance du respect des règles de sécurité, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;
"et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas non plus sur les conclusions du demandeur, faisant valoir qu'un grillage de 1,80 mètre de haut et un portail fermé de 1,40 mètre de haut interdisait l'accès à la piscine, et que l'accident n'avait pu survenir que parce que le portail avait été ce jour-là, laissé sans fermeture, alors que le directeur était absent du centre, pour laisser le passage aux pompiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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