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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-80.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.479

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° R 20-80.479 F-N N° 50400 CK 10 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 Mme P... U... et M. C... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P... U..., les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... A..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz