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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Alexis, Marie Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de la société Générale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), et ayant agence à la Roche-Sur-Yon (Vendée), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée "Confection française" (la société débitrice) a signé trois actes de cautionnement pour garantir les obligations de cette société à l'égard de la société Générale (la banque) ; que les deux premiers actes, datés l'un et l'autre du 3 décembre 1986, stipulaient que M. Y... se portait caution, dans les limites respectives de 300 000 francs et 200 000 francs, outre les intérêts, primes d'assurances, frais et accessoires, visant chacun un "crédit" de la somme correspondante "sur cinq ans" ; qu'un troisième acte, du 16 novembre 1987, concernait le cautionnement, dans les limites de 250 000 francs, outre les intérêts et accessoires, pour toutes les sommes que la société débitrice pouvait devoir ou devrait à l'avenir à la banque quant au solde de son compte courant ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné la caution en payement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la banque à une somme en principal et aux intérêts conventionnels à compter du 22 février 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que les trois actes de cautionnement successifs avaient des objets différents, quoique que l'acte dernier en date visant sans ambiguïté toute somme que la société débitrice doit ou pourra devoir à l'avenir à la banque, sans distinguer selon l'origine de ces dettes présentes ou futures, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 16 novembre 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve de l'étendue de l'engagement de la caution doit résulter d'une mention manuscrite ; que cette étendue étant variable suivant que d'éventuels engagements successifs se cumulent ou se substituent les uns aux autres, la preuve d'un cumul doit également résulter
d'une mention manuscrite ; que, dès lors, en concluant au cumul des engagements successifs de la caution, sans rechercher si la mention manuscrite apposée sur l'acte du cautionnement dernier en date comportait l'indication d'un tel cumul ou renvoyait à une stipulation en ce sens de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, en outre que, la preuve du taux des intérêts cuationnés doit résulter d'une mention manuscrite ; que, dès lors, en accueillant la demande
de la banque, en ce compris les intérêts réclamés, sans rechercher si les mentions manuscrites apposés sur les actes de cautionnement contenaient une indication relative aux taux de ces intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que chacun des deux premiers actes concernait le remboursement d'un prêt d'un montant précis et visé expressément, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le dernier en date concernait le solde débiteur du compte courant et avait donc un objet différent des deux autres ;
Attendu, d'autre part, que la preuve du cumul de cautionnements successifs n'est pas subordonnée à l'existence d'une mention manuscrite émanant de la caution ; que la cour d'appel, qui a déduit des éléments tenant à l'objet de chacun des actes analysés que les cautionnements étaient distincts et avaient des objets différents, n'avait pas à procéder à la recherche visée au pourvoi ;
Attendu, en outre, que, dans ses écritures déposées devant la cour d'appel, M. Y... a soutenu d'une manière générale que la banque n'avait jamais justifié d'un accord de principe de sa part sous le montant "d'un intérêt quelconque", mais n'a nullement précisé qu'il y avait lieu de rechercher si les mentions manuscrites apposées sur les actes litigieux
contenaient une indication relative au taux de ces intérêts ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé en ses deux premières ;
Mais sur la quatrième branche du moyen unique :
Sur l'exception de nouveauté soulevée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. Y... devant la cour d'appel que celui-ci a fait valoir qu'il n'était pas justifié par la banque d'une convention d'ouverture de compte justifiant
l'application des "agios" ; que, dès lors, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Sur le moyen :
Vu les articles 1907 et 2013 du Code civil ;
Attendu que la règle selon laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit est applicable aux intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; qu'à défaut d'écrit, la caution, comme le débiteur, ne peut être tenue qu'aux intérêts au taux légal ;
Attendu que pour condamner la caution au payement des intérêts au taux conventionnel sur le solde débiteur du compte courant, la cour
d'appel s'est bornée à retenir que les intérêts étaient visés "dans l'engagement" du 16 novembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait une convention écrite entre le débiteur et la banque fixant ces intérêts à un pareil taux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement des intérêts afférents aux prêts garantis par les actes de cautionnement du 3 décembre 1986, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la banque avait respecté les obligations légales" ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application par la banque des prescriptions énoncées à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au payement des intérêts, tant ceux inclus dans les décomptes visés dans le dispositif de cette décision et du jugement en ses chefs confirmés
que les intérêts conventionnels visés au surplus, d l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Générale, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.