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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-82.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.455

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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N° T 19-82.455 F-N N° 50168 EB2 20 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. R... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense ont été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... B..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... Q... es qualité de mandataire liquidateur de la société MGC, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. B... devra payer à Maître P... Q... es qualité de mandataire liquidateur de la société MGC au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz