Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.837
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette B..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Guy Z...,
2 / de Mme Colette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, contrairement à ce que soutenait la bailleresse, le rapport de M. A..., consultant des locataires, ne démontrait pas que ceux-ci eussent percé la voûte de la cave pour faire passer des canalisations et révélait l'ancienneté du percement, et retenu, souverainement, que la clause résolutoire avait été invoquée de mauvaise foi par Mme Y... dès lors que les légers travaux effectués par les époux Z... conditionnaient la jouissance paisible du local commercial, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il y avait lieu de déclarer de nul effet la sommation du 24 juillet 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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