Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 décembre 2015. 13/02728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02728

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02728. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22609 Assuré : Alexandre X... ARRÊT DU 08 Décembre 2015 APPELANTE : LA SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE 11 route de Gachet 44000 NANTES représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocats au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 mai 1976, l'entreprise Dumartinet qui exerçait une activité de " bâtiment-travaux publics " et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage Construction Pays de Loire suite à un rachat intervenu le 22 décembre 2006, a établi une déclaration d'accident du travail non assortie de réserve concernant M. Alexandre X..., né le 30 novembre 1936, qu'elle employait en qualité d'ouvrier hautement qualifié " boiseur " depuis le 16 août 1965. Cette déclaration mentionne que le 3 mai 1976 à 10 h 30 (horaires de travail : 7 h 45/ 12 h-13 h 45/ 18 h 30), " Au cours de travaux de manutention de banches métalliques, la charge supportée par la grue est retombée sur deux autres banches en entraînant leur chute. La victime s'est trouvée coincée sous l'une d'elles ". Cette déclaration d'accident du travail était assortie d'un certificat médical établi le 7 mai 1976 diagnostiquant une " fracture de L 1 avec paraplégie traumatique incomplète ". Au vu de cette déclaration et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical final établi le 16 décembre 1976 mentionne une " paraplégie incomplète en-dessous de L 1 avec troubles sphynctériens et douleurs persistantes au niveau du creux poplité gauche et du mollet. ". L'état de M. Alexandre X... a été déclaré consolidé au 17 décembre 1976 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. A réception de ses comptes employeur pour l'exercice 2009, la société Eiffage Construction Pays de Loire a constaté l'inscription de dépenses au titre de l'accident susvisé pour un montant de 4 165, 19 ¿. Par lettre de son conseil du 11 mars 2011, elle a fait valoir auprès de la CARSAT des Pays de la Loire que la consultation du registre du personnel ne lui permettait pas de retrouver M. Alexandre X... comme ayant fait partie du personnel de l'entreprise et elle lui a demandé de lui adresser tous éléments propres à justifier de l'imputation des dépenses inscrites sur son compte employeur au titre de l'accident du travail susvisé. Par lettre du 17 mars 2011, la CARSAT lui a répondu que M. Alexandre X... était bien salarié de l'entreprise Dumartinet, son prédécesseur, au moment de l'accident dont il a été victime le 3 mai 1976 et que, n'étant pas en possession d'archives aussi anciennes, elle était dans l'incapacité de lui communiquer les éléments sollicités. Par courrier du 1er avril 2011, l'employeur les a donc réclamés à la CPAM de la Sarthe laquelle lui a répondu le 1er juin suivant que des soins post-consolidation étaient accordés à M. Alexandre X... depuis la consolidation de son état et que les soins inscrits sur son compte employeur correspondaient à de tels soins conservateurs. Par lettre recommandée du 7 septembre 2011, la société Eiffage Construction Pays de Loire a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la prise en charge de ces dépenses. En l'absence de réponse dans le mois de sa saisine, par lettre recommandée postée le 14 décembre 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 4 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a : - débouté la société Eiffage Construction Pays de Loire de son recours ; - dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise médicale ; - confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui a " confirmé la prise en charge au titre des soins post-consolidation des soins servis à M. Alexandre X... suite à l'accident du travail du 3 mai 1976 " ; - débouté la société Eiffage Construction Pays de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière est régulièrement appelante de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Eiffage Construction Pays de Loire demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. Alexandre X... postérieurement à la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du travail du 3 mai 1976, notamment de celles servies à compter de l'année 2009 aux motifs que : ¿ elles caractérisent un état de rechute au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; ¿ la CPAM de la Sarthe a failli à l'obligation d'information et de respect du contradictoire qui pesait sur elle en application des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; ¿ elle ne démontre pas que l'ensemble des prestations servies à M. Alexandre X... présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 3 mai 1976 ; - à titre subsidiaire, avant dire droit sur cette demande d'inopposabilité, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire selon la mission qu'elle propose ; - de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - de débouter la société Eiffage Construction Pays de Loire de son appel et de toutes ses prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en confirmant le bien fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins post-consolidation prescrits à M. Alexandre X... et en déclarant cette prise en charge opposable à la société Eiffage Construction Pays de Loire. La caisse fait valoir en substance que : à l'appui de la demande d'inopposabilité : - par les pièces qu'elle verse aux débats, elle démontre que les soins post-consolidation objet du présent recours ne constituent nullement une rechute et ne répondent pas à la définition d'une rechute ; - l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de ces soins constitue une preuve du lien de causalité entre eux et l'accident du travail du 3 mai 1976 et cette preuve ressort également des éléments qu'elle produit pour justifier de la nature de ces soins ; - s'agissant de soins post-consolidation, elle n'avait pas à l'égard de l'employeur d'obligation d'information et de respect du contradictoire au sens des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; - compte tenu de la gravité des séquelles de l'assuré, à compter de la consolidation de son état, elle a régulièrement pris en charge des soins post-consolidation et ce, bien avant 2009 ; à l'appui de la demande d'expertise judiciaire : - cette demande ne saurait être accueillie dans la mesure où l'employeur n'apporte aucun élément médical de nature à étayer et à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ou à apporter à cet égard un doute suffisamment sérieux justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; - en tout cas, il ne peut pas être demandé à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation et, la saisine de la commission de recours amiable ayant été réalisée au vu des prestations portées sur le compte employeur 2009, l'appelante ne peut pas remettre en cause les lésions imputables à l'accident et les prises en charge autres que celles relatives à l'année 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accidents du travail comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. En vertu des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constituent une rechute d'un accident du travail, les faits pathologiques nouveaux, consistant, soit en une aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, dont est atteinte la victime, qui nécessitent la mise en place d'un nouveau traitement médical et qui résultent d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de cet accident du travail, quand bien même elle n'entraînerait pas de nouvelle incapacité temporaire. Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, la rechute doit être distinguée de la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident. Au cas d'espèce, il résulte des éléments de fait non discutés que, le 3 mai 1976, M. Alexandre X..., né le 30 novembre 1936 a été victime d'un accident de chantier ayant consisté en une chute grave à l'origine d'une paraplégie ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. L'assuré a donc été accidenté peu avant d'avoir 40 ans et il est décédé le 18 décembre 2009 à l'âge de 73 ans. Du chef de l'année 2009, la CPAM de la Sarthe a pris en charge des prestations au titre de la législation professionnelle pour un montant de 4 165, 19 ¿ dont 240, 83 ¿ de frais médicaux et 3 924, 36 ¿ de frais de pharmacie. Par les " images décomptes " constituant les relevés informatiques détaillés des soins et prescriptions ainsi pris en charge en 2009 en faveur de M. Alexandre X... à titre de soins de post-consolidation et par la production des fiches permettant de déterminer à quel produit médicamenteux, à quel soin ou acte correspondent les différents codes, la CPAM de la Sarthe établit que les prescriptions prises en charge correspondaient à des soins ou actes rendus nécessaires par l'état séquellaire de la victime, tels que des visites de médecin généraliste, des soins infirmiers, des traitements médicamenteux contre la constipation, contre les manifestations anxieuses, contre les douleurs et les reflux gastro-oesophagiens. Le docteur Jacques Y..., médecin qui, le 3 juin 2013, a établi une note à la demande de l'employeur affirme en conclusion : " Comme il n'y a eu aucun soin d'entretien imputé entre 1979 et 2009, trente ans plus tard, il ne peut s'agir de soins d'entretien, mais de soins liés à une aggravation des séquelles, entrant dans le cadre d'une rechute ". Il convient de rappeler que l'état de M. Alexandre X... a été déclaré consolidé au 16 décembre 1976 pour un accident du travail survenu le 3 mai 1976. Il ressort des pièces du dossier que l'année 1979 correspond à celle au cours de laquelle un autre salarié de l'entreprise Dumartinet, M. Léandre Z..., a été déclaré consolidé (consolidation acquise au 1er janvier 1979 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %) suite à un grave accident du travail qui l'a également laissé paraplégique. Le médecin conseil de l'employeur n'a pas adapté sa conclusion à la situation particulière de M. Alexandre X.... Par la production des " images décomptes " relatives aux années 2007 et 2008, la caisse démontre qu'au titre des années antérieures à l'année litigieuse, elle a pris en charge des prestations identiques à celles de 2009, rendues indispensables au long cours par l'état séquellaire de l'assuré. C'est donc à tort que le docteur Jacques Y... relève qu'" il n'y a eu aucun soin d'entretien imputé entre 1979 et 2009 ". Outre qu'une telle affirmation est inexacte de la part de l'employeur, elle apparaît indécente au regard de la gravité extrême des séquelles subies par la victime atteinte d'une paraplégie dont, même pour un profane en médecine, il ne fait aucun doute qu'elle impose des soins aussi multiples que quotidiens tout au long du reste de la vie. Le 20 avril 2000, le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de tous ces soins faisant l'objet d'un protocole de soins après consolidation en mentionnant comme date de fin de cette décision le " 01/ 01/ 2030 " ce qui démontre que l'état de santé de l'assuré rendait nécessaires des soins de post-consolidation très réguliers à vie. Le docteur Jacques Y... affirme qu'il y a nécessairement eu aggravation des séquelles dans le cadre d'une rechute sans expliquer en quoi aurait pu consister une telle aggravation s'agissant d'une victime atteinte d'une paraplégie ayant justifié dès le 17 décembre 1976 la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. La CPAM de la Sarthe établit au contraire que toutes les prestations litigieuses sont afférentes à des soins post-consolidation en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 3 mai 1976 et qu'elles sont exclusives d'une quelconque rechute. S'agissant de soins post-consolidation exclusifs d'une rechute, la caisse n'était donc tenue d'aucune obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de la société Eiffage Construction Pays de Loire au regard des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Aucun des moyens de fond invoqués par l'employeur n'est donc fondé. Ce dernier n'apportant aucun élément propre à remettre en cause la nature de soins de post-consolidation des prescriptions litigieuses ou à établir l'existence d'une rechute, et une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu à mesure d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera donc purement et simplement confirmé et la demande d'expertise médicale judiciaire rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ; Déboute la société Eiffage Construction Pays de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz