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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.880

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société grenobloise d'investissement (SGI), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Eurovia, anciennement Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., 2 / de la société Entreprise Pérona, dont le siège est ..., 3 / de la société Cegelec, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., ou encore ..., 4 / de M. Régis X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cegelec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société grenobloise d'investissement, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés Eurovia, Entreprise Pérona et Cegelec, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1999), que la Société grenobloise d'investissement (la SGI) a confié aux sociétés Cochery Bourdin Chausse, devenue Eurovia, Pérona et Cegelec, la réalisation de travaux dans un lotissement, suivant un marché comportant une stipulation de pénalités en cas de retard et une clause compromissoire investissant l'arbitre d'une mission d'amiable composition ; que les travaux ayant été achevés avec retard, la SGI a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que l'arbitre, statuant comme amiable compositeur, a fixé les jours de retard imputables au groupement d'entreprises et a condamné celui-ci au maximum de la pénalité convenue ; que les sociétés Eurovia, Pérona et Cegelec ont exercé un recours contre la sentence arbitrale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SGI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours recevable et d'avoir annulé la sentence, alors, selon le moyen : 1 / qu'avant de déterminer l'objet de la déclaration déposée au greffe, les juges doivent s'interroger au-delà de l'intitulé de la déclaration, sur les termes dans lesquels l'auteur de la déclaration entend saisir la cour d'appel ; qu'en l'espèce, l'objet de la déclaration, qui désignait les parties en usant des vocables d'appelantes et d'intimées, était ainsi défini : "déclare par la présente interjeter appel devant la cour d'appel de Grenoble de la décision précisée ci-dessus à l'encontre des intimées..." ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette formule, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1482, 1484, 1485, 1486 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si une requalification peut être opérée, cette requalification suppose une demande de la part de l'auteur de la déclaration ; qu'en l'espèce, les entreprises, qui n'ont pas conclu en réponse à la suite de la fin de non-recevoir invoquée par le maître de l'ouvrage, n'ont pas sollicité la requalification de leur voie de recours ; qu'ayant procédé d'office à la requalification de la voie de recours, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1487 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout cas, il n'a pas été constaté que les entreprises demandaient à la cour d'appel de requalifier leur voie de recours, pour substituer un recours en annulation à l'appel qu'elles avaient initialement formé, avant la date de remise au greffe de la demande d'inscription au rôle ; d'où il suit que l'arrêt est en tout état de cause privé de base légale au regard des articles 905 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration déférant la sentence à la cour d'appel était intitulée "recours en annulation", que la mise au rôle reprenait la même indication, et que la terminologie inexacte désignant les parties n'était pas de nature à modifier l'objet du recours, clairement exprimé dans les conclusions des sociétés demanderesses, ni à induire en erreur la SGI dont l'acte de constitution visait un recours en annulation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié le recours dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SGI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours recevable et d'avoir annulé la sentence, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition n'impose à l'arbitre, qui a des pouvoirs d'amiable compositeur, de constater expressément ou même de faire apparaître de façon non équivoque qu'il a confronté les solutions retenues à l'équité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1471, 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arbitre doit être regardé comme ayant statué comme amiable compositeur dès lors que la sentence rappelle d'une manière ou d'une autre que l'arbitre a été saisi en tant qu'amiable compositeur ; qu'en l'espèce, les motifs de la sentence débutaient par la formule suivante : "Je soussigné, Pierre Davallet, architecte DPLG, expert près la cour d'appel de Grenoble, statuant en dernier ressort et en tant qu'amiable compositeur, fait connaître la sentence arbitrale suivante..." ; qu'en décidant que l'arbitre avait méconnu sa mission d'amiable compositeur, en l'état de l'énonciation de la sentence qui vient d'être rappelée, les juges du fond ont violé les articles 1471, 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, même si l'arbitre dispose à l'instar du juge d'un pouvoir de modération, l'équité peut commander, eu égard notamment au comportement de l'entreprise, au préjudice éprouvé par le maître de l'ouvrage, ou encore au niveau auquel a été fixée la pénalité, que la pénalité soit arrêtée selon le maximum qui a été convenu ; qu'en estimant que la méconnaissance par l'arbitre des termes de sa mission se déduisait de ce que le maximum de la pénalité avait été retenu, les juges du fond ont violé les articles 1471, 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir fixé le nombre de jours de retard imputables aux entreprises, l'arbitre s'était borné à multiplier ce chiffre par le montant maximum de la pénalité journalière convenue, sans s'expliquer sur les considérations d'équité qui l'avait conduit à retenir la pénalité la plus forte, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il avait méconnu la mission d'amiable compositeur qui lui avait été conférée ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'application par l'arbitre du maximum de la pénalité ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société grenobloise d'investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société grenobloise d'investissement ; la condamne à payer aux sociétés Eurovia, Entreprise Pérona et Cegelec la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz