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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-82.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.112

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B... Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 31 janvier 2000, qui a confirmé le jugement procédant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent jugement du tribunal correctionnel d'Argentan, en date du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre D..., E... et L... du chef de violences, avait statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rectifiant le jugement définitif du 16 avril 1998, a réduit de 20 547, 12 francs à 5 333, 33 francs le montant que MM. D..., E... et L... ont été condamnés à payer aux consorts Y... ; "aux motifs qu'il résulte clairement des motifs du jugement litigieux relatifs à l'évaluation du préjudice corporel global de B... Y... que ce dernier ne pouvait prétendre à aucune indemnité des chefs du préjudice soumis au recours de l'organisme social car l'indemnité étant fixée à 22 820,72 francs, seule deux-tiers de cette somme était à la charge des prévenus, soit 15 213,82 francs, montant inférieur à la créance des organismes sociaux qui s'élevait à 16 820,72 francs ; qu'il résulte également des motifs relatifs au préjudice personnel de la victime évalué à 23 000 francs, qu'il fallait faire application du même partage de responsabilité puis déduire une provision de 10 000 francs reçue soit : 23 000 x 2 = 15 333,33 -10 000 = 5 333 F ; 3 que c'est donc par une erreur purement matérielle qu'il a été indiqué la somme de 20 517,16 francs comme restant en réparation du préjudice corporel à la place de la somme de 5 333,33 francs ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sous couleur d'interprétation ou rectification, restreindre ou accroître les droits consacrés dans leurs décisions, et porter ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du jugement ayant fait l'objet de la requête en rectification qu'ayant constaté que le droit à recours des caisses absorbait le montant de l'indemnité soumise à recours mais que lesdites caisses ne demandaient aucun remboursement, les premiers juges avaient ajouté cette indemnité au montant du préjudice personnel pour calculer, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la victime, la somme qu'ils ont condamné les auteurs du dommage à payer à la partie civile ; que dès lors, en jugeant que le tribunal aurait commis une simple erreur matérielle en incluant dans les sommes revenant à la partie civile le montant des droits des caisses non réclamés par celles-ci, la cour d'appel, qui a modifié les droits résultant d'une décision définitive, a violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 16 avril 1998, le tribunal correctionnel d'Argentan a statué sur la demande de réparation civile formée par Y... contre D..., E... et L..., déclarés coupables de violences sur sa personne et responsables des deux tiers des conséquences dommageables de l'action ; qu'en vue de déterminer l'indemnité revenant à l'intéressé, le tribunal a fixé à 22 820,72 francs son préjudice économique soumis au recours des Assurances mutuelles agricoles du Maine, créancières de 16 820,72 francs de prestations de frais médicaux, et à 23 000 francs son préjudice personnel ; Attendu cependant qu'après avoir appliqué le partage de responsabilité, constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie absorbait la totalité de l'indemnité mise à la charge des prévenus en réparation du préjudice économique de la victime, et qu'il convenait de déduire de l'indemnité réparant le préjudice personnel la provision de 10 000 francs précédemment versée, le tribunal a condamné in solidum D..., E... et L... à verser à la partie civile "la somme de 20 547,12 francs en réparation de son préjudice corporel" ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui, rectifiant l'erreur matérielle contenue dans cette décision, limite le montant de la condamnation à la somme de 5 333,33 francs, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait au tribunal de réparer l'erreur matérielle qui entachait le dispositif du jugement précité du 16 avril 1998 en le mettant en conformité avec ses motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz