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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 386 du nouveau code de procédure civile, R 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent pendant le délai de deux ans des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a dit périmée l'instance introduite par Mme X..., sans avoir constaté que des diligences déterminées avaient été expressément mises à la charge de l'intéressée et que celle-ci ne les avait pas accomplies, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la CPAM d'Angers et la société Erode aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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