Cour de cassation, 10 juin 1987. 87-81.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.712
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. J.-P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 janvier 1987 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 206, 593 et D. 27 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que concerne l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 16 novembre 1984 mentionnant que M. Panzani substituait M. Mombel "régulièrement empêché" ;
alors qu'un juge d'instruction ne peut suppléer un autre juge d'instruction qu'en cas d'urgence et à charge d'en rendre compte immédiatement au président du Tribunal ; que l'inobservation des conditions légales de remplacement du juge d'instruction régulièrement désigné constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public ; qu'en s'abstenant dès lors d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire qui ne comporte aucune justification de l'urgence, la Chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une violation des textes susvisés ;
alors que la Chambre d'accusation doit vérifier d'office que le juge d'instruction qui a accompli des actes d'instruction fait légalement partie du Tribunal pour pouvoir s'assurer de la régularité de ces actes ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le magistrat qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution fût lui-même juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en s'abstenant dès lors d'annuler le procès-verbal du 16 novembre 1984, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que par procès-verbal du 16 novembre 1984 Dominique Panzani, juge d'instruction, suppléant son collègue Alain Mombel désigné conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale pour instruire l'information suivie contre J.-P. N., a procédé à l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé ;
Attendu en cet état, que s'agissant d'un acte isolé, ce qui n'est pas discuté par le demandeur, ce magistrat, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Marseille, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal lui-même, n'avait pas pour ce faire à être désigné par le président du Tribunal et n'était pas tenu de justifier l'urgence exigée à l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale lui permettant de suppléer le juge chargé de l'affaire, ladite urgence étant présumée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle N. a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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