Cour d'appel, 25 juin 2015. 15/07770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/07770
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07770
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [I]
Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076
INTIMÉES
SAS MCS ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d'appel en date du 26 mars 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SA REGY, immatriculée au RCS de Paris sous le n°300 209 525, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel en date du 26 mars 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
La Trésorerie de [Localité 1] 2ème Division
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel en date du 4 mai 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution de PARIS, statuant en matière de vente sur saisie immobilière, a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Monsieur et Madame [I] et dit que les dépens suivront le sort des frais taxés de vente.
Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2015.
Ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe en vue de l'audience du 6 mai 2015, ils ont fait citer en vue de cette audience, par acte d'huissier du 27 avril 2015, la société MCS ET ASSOCIES et le syndicat des corpropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et par acte du 4 mai 2015, la trésorerie de [Localité 1].
Sur ces actes remis pour chacune des parties à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, aucun des intimés n'a constitué avocat.
Monsieur et Madame [I] ont déposé le 4 mai 2015 des écritures qui n'ont pas été signifiées aux intimés non constitués.
Lors des débats, il a été constaté que le dispositif de l'assignation ne contenait aucune demande.
Par courrier du 7 mai 2015, le conseil des appelants fait remarquer que « en pages 7 et 9 de l'assignation, dans le corps de la requête », on peut constater que des demandes sont exprimées, tendant à l'infirmation ou l'anéantissement du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Considérant que force est de constater que l'acte délivré les 27 avril et 4 mai 2015 aux intimés ne contient aucune demande, se composant de trois pages dont la première indique les références des appelants, la seconde contient assignation à comparaître à l'audience du 6 mai 2015, et la troisième se borne à une liste des pièces jointes, à l'exclusion de tout dispositif ;
Qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que, si la requête jointe à l'assignation énonce nettement les critiques formulées à l'encontre du jugement et l'intention des appelants d'en obtenir l'infirmation, son propre dispositif se limite à une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe ;
Qu'enfin, à supposer que les conclusions déposées le 4 mai 2015 soient de nature à suppléer cette absence de dispositif de l'assignation, il ne peut qu'être relevé qu'elles n'ont pas été signifiées aux intimés, tous non comparants, en contradiction avec les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, et ne sauraient être prises en considération à leur encontre ;
Qu'ainsi la cour constatera que l'appel n'est pas soutenu et laissera les dépens à la charge des appelants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
LAISSE à Monsieur et Madame [I] la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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