Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-80.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.277

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, siégeant comme Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur la requête présentée par : DERRIDJ Ouramdane, et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel du HAVRE, en date du 19 mai 1987, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire, pour une durée de 8 mois, pour délit de fuite ; Vu la demande susvisée ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, en date du 22 décembre 1989 ; d Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 9 novembre 1990 saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu la convocation régulièrement adressée à la partie ; Sur la recevabilité de la demande en révision : Attendu que la Cour est saisie sur décision de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622, 4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable ; Sur l'état de la procédure : Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond : Attendu que le 20 septembre 1986, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par Léonard Y... et un autre véhicule immatriculé 5669 MN 76 ; que le susnommé ayant déposé plainte pour délit de fuite le propriétaire du deuxième véhicule a été identifié comme étant Ouramdane Derridj lequel, cité en mairie a été condamné par jugement contradictoire à signifier, rendu le 19 mai 1987 par le tribunal correctionnel du Havre a un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois, pour délit de fuite ; que régulièrement signifié en mairie le 29 juillet 1987, ce jugement est devenu définitif ; Attendu que Derridj ayant affirmé à l'appui de sa demande en révision, qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment de la collision avec celui de Y..., l'ayant prêté ce jour-là à Mustapha X..., l'enquête effectuée sur instruction du Garde des Sceaux et notamment les déclarations de X... et de d deux autres témoins ont confirmé cette allégation ; Attendu que ces éléments qui se sont révélés postérieurement à la condamnation de Derridj constituent un fait nouveau de nature à établir l'innocence de celui-ci, au sens de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique étant prescrite, il ne peut pas être procédé à de nouveaux débats ; qu'il y a lieu dès lors de statuer au fond sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 19 mai 1987, ayant condamné Ouramdane Derridj à un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel du Havre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé et la suppression de la fiche afférente à la condamnation annulée du casier judiciaire de l'intéressé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz