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ARRET DU 17 JUIN 2003 CL/NG ----------------------- 02/00663 ----------------------- Viviane V. veuve X...
Y.../ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix sept Juin deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Viviane V. veuve X...
Z.../assistant : Me François CAMPAGNE (avocat au barreau de BERGERAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/1822 du 18/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 08 Avril 2002 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE 1 quai Calabet 47913 AGEN CEDEX représentée par X... Christophe A... muni d'un pouvoir spécial INTIMEE :
d'autre part,
SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES 51 rue Kiéser 33077 BORDEAUX CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 Mai 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Arthur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Le 17 janvier 2000, Viviane X... a formé opposition à deux contraintes délivrées par la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne les 9 et 14 décembre 1999 pour un montant respectif de 12 721,52 Euros et de 10 492,94 Euros, signifiées le 10 janvier 2000 par le ministère de la SCP GUILLAUME et MAURY, huissiers de justice, et ce au titre de cotisations dues par son défunt mari pour les années 1994 et 1995.
Suivant jugement en date du 8 avril 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot et Garonne a rejeté les oppositions formées par l'intéressée et en conséquence, a validé la contrainte du 9 décembre 1999 établie pour un montant de 12 721,52 Euros mais l'a limitée à 12 110,81 Euros, a validé la contrainte du 14 décembre 1999 établie pour un montant de 10 492,94 Euros mais l'a limitée à 9 646,95 Euros et a dit que les frais de recouvrement sont en sus, le
tout sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au règlement intégral des cotisations.
Viviane X... représentant la succession X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Devant la Cour, elle maintient sa contestation, reprenant l'argumentation déjà développée devant le premier juge, faisant état, en outre, de ce que l'exploitation de son époux, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 17 mars 1993, a bénéficié, suivant décision de cette même juridiction en date du 15 octobre 1993 d'un plan d'apurement du passif ; elle soutient que, dans ces conditions, il est anormal que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne se soit pas préoccupée de réclamer les cotisations dues au titre de l'année 1994, antérieurement au décès de Monsieur X... survenu le 6 mai 1995 ; elle estime être, ainsi, victime d'une négligence de l'organisme et elle prétend ne pas savoir à quoi correspondent les cotisations qui lui sont réclamées ; elle considère, enfin, qu'il ne saurait lui être réclamé paiement de cotisations qui seraient dues au titre de l'activité propre à l'exploitation de son mari alors qu'elle a été déshéritée par ses soins.
Elle demande, dans ces conditions à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des somme de 1 500 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'enjoindre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de verser aux débats un décompte détaillé et distinct des cotisations salariales et patronales.
La M.S.A. de LOT et GARONNE qui fait observer que Viviane X... ne justifie pas du bien fondé de sa contestation, demande, quant à elle, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
SUR QUOI
Attendu que le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ; qu'il a, en particulier, justement retenu que Viviane X... est, en sa qualité d'épouse, solidairement tenue, sur le fondement des dispositions de l'article 220 du Code Civil des dettes ménagères, telles comme en l'espèce les cotisations sociales obligatoires, les majorations et pénalités de retard ainsi que les frais exposés par la Caisse pour en obtenir le paiement constituant des accessoires indissociables des dites cotisations.
Qu'il sera, en outre, ajouté que le principe même de la dette de Monsieur X... n'est pas contesté et que contrairement à ce que prétend Viviane X..., celle ci a, dès après le décès de son mari, été informée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la nature et du montant des cotisations afférentes aux années 1994 et 1995 réclamées par cette dernière et dont le règlement a régulièrement fait l'objet de mises en demeure de la part de l'organisme en date du 28 août 1996 et du 26 octobre 1996.
Que, par ailleurs, aux termes de l'article L 621-32 du Code de Commerce, en cas de procédure collective, les cotisations nées régulièrement, comme dans le cas présent, après le jugement d'ouverture doivent être payées par le débiteur à leur échéance, lorsque l'activité est poursuivie.
Qu'il n'est justifié d'aucun retard particulier de l'organisme pour
obtenir le recouvrement de ces créances.
Qu'enfin, il y a lieu, au surplus, d'observer que Viviane X... qui a interjeté appel pour le compte de "la Succession X... prise en sa personne" et qui prétend, dans ses écritures, avoir été "déshéritée" par son mari ne justifie nullement de ce qu'elle n'a pas effectivement recueilli la succession de ce dernier.
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Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Viviane X... de l'ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dispense Viviane X... du paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER
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