Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-21.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.667
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° U 19-21.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme T... V..., domiciliée [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 19-21.667 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame V..., salariée, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conditions de rupture prévues par le contrat de travail, selon l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites, qu'elles ne pouvaient être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorisait ; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique pouvait résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail ; que madame V... soutenait qu'aux termes de l'article 8 de son contrat de travail, celui-ci ne pouvait être rompu que par licenciement ou démission ; qu'elle concluait que la convention de départ volontaire n'étant pas prévue comme mode de rupture du contrat de travail, elle devait être annulée ; qu'en l'espèce, la convention de rupture amiable pour motif économique signée par la salariée s'inscrivait dans le cadre d'un plan de départ volontaire fondé exclusivement sur la base du volontariat, approuvé par les institutions représentatives du personnel et homologué par la Direccte, que dès lors, c'était à tort que la salariée affirmait que la convention de rupture dans le cadre d'un départ volontaire ne constituait pas un mode de résiliation de son contrat de travail ; qu'en conséquence, le moyen était inopérant ; que la salariée serait déboutée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point ; que, sur l'intégrité du consentement, aux termes des dispositions des articles 1108 et 414-1 du code civil, en leur rédaction applicable à l'espèce, la validité des conventions supposait un consentement libre et éclairé ; que madame V... soutenait qu'elle n'était pas dans un état d'esprit sain lors de la signature de la convention et qu'elle n'avait pas bénéficié de l'information nécessaire pour donner un consentement libre et éclairé ; que sur l'information nécessaire à sa décision, la cour relevait que madame V... ne pouvait conclure à son absence tout en versant au débat le guide d'information du plan de départ volontaire PNC contenant toutes les possibilités d'information, un courriel du cabinet chargé d'accompagner les candidats volontaires, une simulation d'indemnités de rupture et un courriel de la société l'invitant à prendre rendez-vous avec un responsable ressources humaines pour la définition des modalités de départ ; que, de plus, la convention signée par madame V... le 12 novembre reprenait l'ensemble des éléments d'information dont elle avait bénéficié ; que sur son état de santé, madame V... faisait valoir, à l'appui d'attestations de trois médecins différents, qu'elle avait connu divers épisodes dépressifs entre 2011 et 2014 ; que seule l'attestation du Docteur B..., fondée in fine sur les déclarations de madame V..., mentionnait un état « marqué par l'incapacité de coordonner sa pensée dans un projet d'action efficace et raisonné » ; qu'elle versait également au débat trois autres attestations de proches confirmant son état ; que madame W... rapportait : « Elle me disait qu'elle n'en pouvait plus. Elle me confiait ses tracas, c'était dur d'être loin de son mari et surtout de laisser ses enfants avec différentes baby-sitters (...) » ; qu'or, dans la mesure où le médecin et les témoins rapportaient les propos et déclarations de madame V..., ces éléments ne présentaient aucune force probante, nul ne pouvant ainsi se procurer une preuve à soi-même ; que la cour relevait au surplus que la salariée avait été destinataire, le 15 septembre 2014, d'une offre d'emploi de la part de la société Shenterprises LLC, société dirigée par son conjoint ainsi qu'elle l'avait fait écrire aux termes de ses conclusions, et ce, à compter du 15 décembre 2014, qu'elle avait signé le plan de départ volontaire le 12 novembre 2014 pour une rupture en date du 30 novembre 2014 ; que ces démarches lui permettaient de se rapprocher de sa famille aux Etats-Unis et n'étaient pas de nature à caractériser une incapacité à coordonner sa pensée dans un projet d'action efficace et raisonné ; que dès lors, au regard de ces éléments, aucun vice de consentement n'était caractérisé, aucune insanité d'esprit l'ayant privée de sa capacité de contracter n'était établie ; qu'en conséquence, la salariée serait déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la priorité de réembauche, l'article L. 1233-45 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que le salarié licencié pour motif économique bénéficiait d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en faisait la demande au cours de ce même délai ; que l'article L. 1235-13 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accordait au salarié une indemnité qui ne pouvait être inférieure à deux mois de salaire ; que madame V... soutenait qu'elle avait fait savoir à la société qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche dès le 13 août 2015, et expliquait qu'elle avait refusé la proposition de la société au motif qu'elle ne respectait pas sa classification et son ancienneté ; qu'elle concluait à sa réintégration ; qu'au regard des textes susvisés, madame V... n'était pas fondée à demander sa réintégration au motif d'un manquement à la priorité de réembauche ; qu'en conséquence, la salariée serait déboutée sur ce point et le jugement serait confirmé ; que sur les dommages et intérêts, madame V... sollicitait des dommages et intérêts au titre de l'annulation de la convention de départ volontaire ; que la salariée avait été déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la convention de départ volontaire ; que dès lors, la demande ne pouvait prospérer ; qu'en conséquence, le jugement serait confirmé de ce chef (arrêt, pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation de la convention de plan de départ volontaire en raison du non-respect des conditions de rupture prévues par le contrat de travail, ce plan de départ volontaire reposant sur un strict volontariat avait fait l'objet d'une présentation, en date du 4 octobre 2013, au comité central d'entreprise, en date du 24 avril 2014 de la signature d'un accord sur les mesures d'accompagnement et les mesures complémentaires de réduction des effectifs du personnel naviguant commercial (PNC), en date du 5 juin 2014 d'une homologation par la DIRECCTE ; que ce plan de départ volontaire prévoyait deux types de dispositifs : départ volontaire à la retraite, départ volontaire dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel ; que la Cour de cassation (Soc, n° 05-41.848, n° 04-40.135, n° 01-46.540) avait validé la possibilité de recours aux départs volontaires, estimant que la rupture du contrat de travail pouvait résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'au visa de ce qui précédait tel était le cas en l'espèce ; que le grief étant inopérant, madame V... serait déboutée de sa demande ; que sur l'annulation de la convention de plan de départ volontaire en raison d'un vice du consentement, il n'était par rapporté, au visa des pièces produites par madame V..., d'arrêt de travail médical ni de correspondance de nature à démontrer qu'Air France aurait pu avoir connaissance de son état de santé antérieurement à la signature du plan de départ volontaire, les attestations médicales étant toutes largement postérieures à la période des troubles de santé invoqués ; que la profession de PNC était une profession réglementée ; qu'à ce titre elle était détentrice d'une licence l'autorisant à exercer la profession de Navigant PNC ; que de même, il n'était pas produit du Conseil médical de l'aviation civile, d'avis d'inaptitude temporaire d'exercer sa fonction de PNC ; que suite à la signature du PVD madame V... avait, en date du 14 janvier 2015, par courriel, demandé à la société Air France de lui faire connaître le service auquel elle devait communiquer la confirmation de son nouvel emploi en vue de bénéficier de l'aide à l'insertion professionnelle, en date du 22 janvier 2015, transmis par le biais de la SH Entreprisses LLC, son nouvel employeur, la confirmation du caractère concluant de sa période d'essai, en date du 16 avril 2015, relancé par courriel la société Air France en vue de l'obtention du versement de l'aide à l'insertion professionnelle ; qu'il était versé aux débats la proposition d'embauche du 15 septembre 2014 de madame V... émanant de la SH entreprises LLC à compter du 15 décembre 2014 ; qu'en date du 6 octobre 2014, madame V... faisait acte de candidature volontaire au PDV en indiquant une date de départ souhaitée au 30 novembre 2014 ; qu'il ressortait des abondantes pièces versées aux débats par Air France qu'à la suite de l'homologation par la DIRECCTE du PDV en date du 5 juin 2014, avait été mis en place entre le 21 juin 2014 et le 28 novembre 2014 à destination des salariés potentiellement admissibles, dont madame V..., une campagne d'information et mis à la disposition des PNC des documents informatifs et avait été ouvert des espaces d'information ; que madame M..., ainsi qu'elle le reconnaissait dans un courriel daté du 3 novembre 2014, avait reçu ses informations ; qu'elle avait été destinataire d'un courriel du cabinet Altedia du 1er octobre 2014 –sa pièce 20 ; qu'elle avait été destinataire d'une simulation estimative des indemnités de rupture –sa pièce 19 ; qu'il ressortait des conclusions p. 11 que la SH entreprises LLC, qui lui avait offert le contrat de travail pour lequel elle avait, en date du 16 avril 2015, relancé par courriel Air France en vue de l'obtention du versement de l'aide à l'insertion professionnel était la société de son mari, concrétisant dès lors pour le moins tant un projet personnel que professionnel ; qu'il n'était pas démontré, au visa de ce qui précédait, d'erreur, l'une des parties s'étant trompée sur l'un des éléments essentiels du contrat, à savoir une qualité substantielle qui avait motivé la signature du contrat, la nature du contrat ou les qualités de l'autre partie, de dol provoqué par des manoeuvres frauduleuses de la part de l'autre partie, de violence, consentement donné sous la contrainte ; qu'il n'était pas non plus rapporté de défaut de capacité à agir ; qu'au plan de l'information délivrée par Air France, nécessaire à son consentement éclairé, sur la période de l'ouverture du PDV en date du 21 juin 2014 jusqu'à la proposition d'embauche du 15 septembre 2014, madame T... V..., émanant de la Shenterprises LLC à compter du 15 décembre 2014, ayant à la suite conduit à la formalisation de son départ par la convention signée en date du 12 novembre 2014, au point de ne pas avoir été dans un état d'esprit sain lors de cette signature en raison de problème de santé ; qu'en conséquence sa demande de nullité et par la suite d'annulation de la convention signée en date du 12 novembre 2014 ne saurait perdurer et qu'elle en serait déboutée ; que dès lors, droit ne saurait être fait tant à la demande de réintégration qu'à celle sollicitant des dommages et intérêts au titre de la nullité de ladite convention ; que sur la priorité de réembauchage, que madame V... ne pouvait ignorer que des recrutements en CDI ne pouvait être envisageables à court terme au sein d'Air France ; que pour le cas qu'en cas de réembauchage le salarié, devenant titulaire d'un nouveau contrat de travail, l'ancien ayant été purgé de tous ses droits afférents à l'exécution et à la rupture, l'ancienneté, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles, ne pouvait se computer qu'à compter du réembauchage ; qu'enfin suite à la demande de madame V... de priorité de réembauchage en date du 13 août 2015, la société Air France lui avait, par courrier en date du 1er février 2016, proposé de la contacter en vue de pourvoir à des postes de personnel complémentaire de bord sur la saison « été 2016 » ; qu'à la suite, par courrier madame V... avait décliné cette offre, précisant souhaiter réintégrer Air France uniquement sous contrat à durée indéterminée ; que, de jurisprudence constante, concernant l'offre de réembauchage, aucune obligation légale ne pesait sur l'employeur d'offrir uniquement des contrats à durée indéterminée, mais exclusivement d'offrir des emplois disponibles et compatibles avec la qualification du salarié ; que madame V... ayant décliné la proposition de la société Air France, cette dernière ne saurait dès lors être tenue pour responsable de l'absence de conclusion de contrat au titre de la priorité de réembauchage et qu'elle en serait déboutée (jugement, pp. 5 à 8) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour retenir que l'employeur aurait fourni à la salariée, madame V..., les informations nécessaires à l'expression d'un consentement éclairé au plan de départ volontaire, la cour d'appel a aussi retenu que « madame M... [avait reconnu] dans un courriel daté du 3 novembre 2014 avoir reçu ses informations » : qu'en se fondant de la sorte sur des motifs inopérants, comme relatifs à la réception par un tiers des informations relatives au départ de madame V..., et non à la transmission effective à madame V..., par ce tiers ou par toute autre personne, des informations auxquelles elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les motifs intelligibles équivalent à une absence de motivation ; qu'en retenant, pour en déduire que l'employeur aurait fourni à la salariée les informations nécessaires, « qu'au plan de l'information délivrée par Air France, nécessaire à son consentement éclairé, sur la période de l'ouverture du PDV en date du 21 juin 2014 jusqu'à la proposition d'embauche du 15 septembre 2014, de madame T... V..., émanant de la Shenterprises LLC à compter du 15 décembre 2014, ayant à la suite conduit à la formalisation de son départ par la convention signée en date du 12 novembre 2014, au point de ne pas avoir été dans un état d'esprit sain lors de cette signature en raison de problème de santé ; qu'en conséquence, que sa demande de nullité et par la suite d'annulation de la convention signée en date du 12 novembre 2014 ne saurait perdurer et qu'elle en serait déboutée », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la salariée avait fait valoir (conclusions, p. 12, §§ 2 à 14) qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant bénéficié d'une information suffisante, de nature à lui permettre de donner un consentement libre et éclairé à la rupture de son contrat de travail, dès lors que les conditions posées par l'employeur lui-même pour garantir la bonne information des salariés n'avaient pas été respectées – lesdites conditions, qui figuraient dans un guide remis à la salariée, tenant à ce que soient observées six étapes successives, à savoir, « Etape 1 : faire le point sur la situation ; Etape 2 : découvrir [...] en échangeant avec un consultant extérieur [devant] informer le salarié sur le détail des conditions de départ ; Etape 3 : approfondir [en étant] accompagné par un consultant [au regard du projet poursuivi par le salarié] ; Etape 4 : déclarer son volontariat [en constituant son] dossier avec [son] consultant ; Etape 5 : recevoir la réponse de l'entreprise ; Etape 6 : formaliser [le] départ [au moyen d'un] entretien fixé par un responsable ressources humaines PNC ou gestionnaire cadres pour présenter [au salarié] les modalités administratives [du départ] » (guide d'information PVD, production, p. 10) –, la salariée n'ayant bénéficié que de deux des étapes énumérées ci-dessus, à savoir la déclaration de son volontariat, puis la formalisation de son départ, rendez-vous au cours duquel il lui avait à la fois été présenté les modalités de son départ et demandé de signer le document formalisant son départ ; qu'en retenant que le consentement de la salariée à la rupture du contrat de travail aurait été intègre et éclairé, sans répondre à ces conclusions précises, desquelles il résultait au contraire l'absence de consentement intègre et éclairé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'il incombe à l'employeur, pendant toute la durée de la priorité de réembauchage, d'informer le salarié, licencié pour motif économique ou ayant accepté un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif et qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que le refus par le salarié d'une unique proposition de poste n'est en conséquence pas de nature à libérer l'employeur de son obligation d'information des postes disponibles, sauf s'il est démontré par l'employeur qu'il n'en existait pas d'autres ; qu'en déduisant au contraire du refus par la salariée d'une proposition de poste, qu'aucun manquement n'aurait dès lors pu être imputé à l'employeur au titre de son obligation d'information des postes disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.
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