Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-44.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.901
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de Padua, demeurant chez M. Z... de ..., lieu-dit Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Guy X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Diététique et cosmétologie d'Evian (DCE), demeurant ..., Résidence "Le Médicis", à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
2°) de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, après avoir fondé la Société de diététique et de cosmétologie d'Evian (la société), M. de Padua a été engagé le 2 novembre 1988 par Mme B..., gérante de la société, pour assurer la direction "VPC" ; que la société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 19 mai 1989 ; que M. de Padua, licencié par le mandataire-liquidateur le 20 juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires pour les six premiers mois de 1989, de l'indemnité de préavis et des congés payés ; Attendu que pour juger que M. de Padua n'était pas lié à la société par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu, pour motif essentiel, qu'il n'apportait pas la preuve que, dans l'accomplissement de ses fonctions, il avait été soumis aux instructions et à la direction de la gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend que
le lien de subordination n'existe pas ou a cessé, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, envers M. de Padua, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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